TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307594_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 6 juillet 2023 au tribunal administratif de céans, M. A F, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le préfet de Seine-et-Marne est territorialement incompétent ; - elles ont été prises par une autorité incompétente pour les signer. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant serbe, né le 10 mars 1977 à Leskovac (Serbie), déclare être entré sur le territoire français en 2013 et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour. Il a été interpellé le 22 juin 2023 puis placé en retenue afin de vérifier sa situation administrative. Par un arrêté en date du 22 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet de département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du préfet de Seine-et-Marne ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. F a été interpellé à Meaux (Seine-et-Marne). 3. En second lieu, par un arrêté du 28 février 2023, régulièrement publié le 1er mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D C, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les documents administratifs relatifs aux mesures de refus de séjour et d'éloignement. Par ce même arrêté, le préfet a consenti une délégation similaire à Mme G B, en sa qualité de cheffe adjointe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent telle que la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. F à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions susévoquées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. En l'espèce, à supposer que M. F ait entendu soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. 8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient être présent sur le territoire français depuis dix années consécutives, il ne produit aucun élément de nature à justifier de sa présence avant décembre 2016. Il justifie en revanche travailler dans la même société, d'abord à temps partiel à partir de décembre 2016 puis à temps complet à partir 2021 et il fait valoir être divorcé de son épouse demeurant en Serbie. Toutefois, alors qu'il a travaillé sans avoir obtenu une autorisation au préalable et qu'il a vécu durant trente-six années consécutives dans son pays d'origine, non seulement il ne fait pas état de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français mais il ressort de ses propres déclarations lors de son audition en retenue qu'il a un enfant à charge en Serbie. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts privés et familiaux en Serbie. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale. 12. En deuxième lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. M. F ne produit aucune argumentation ni aucune pièce à l'appui de son moyen tiré d'une telle méconnaissance et n'établit pas, d'une part, être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, être dans l'incapacité de bénéficier, le cas échéant, de la protection des autorités de son pays. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit, notamment, au point 10 du présent jugement que M. F a le centre de ses intérêts privés et familiaux dans son pays d'origine dès lors que son fils, qui est à sa charge, y réside. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 16. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, notamment lorsque des circonstances humanitaires sont invoquées. Si cette motivation doit donc attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente, qui prend une décision d'interdiction de retour, d'indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l'étranger et faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ainsi que des éventuelles circonstances humanitaires que l'étranger a entendu invoquer. En revanche, si, après prise en compte du critère de la menace pour l'ordre public, l'autorité ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. F sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ainsi que les liens présents avec son pays d'origine, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à un an. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision. 18. En second lieu, et en revanche, au regard de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et de l'insertion professionnelle de M. F à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 juin 2023 en tant qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 juin 2023 est annulé en tant qu'il fait interdiction à M. F de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : L'Etat versera à M. F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. TRUILHELa greffière, Signé A. CAPELLE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2307594_20230928
Données disponibles
- Texte intégral