TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307595_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 26 juin 2023, et le 5 juillet 2023, M. F B, représenté par Me Achache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. M. B soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. la décision portant refus de délai de départ volontaire : - est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Villette, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, magistrat désigné ; - les observations Me Amchi Dit E, substituant Me Achache, représentant M. B, qui informe le tribunal que le requérant se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 septembre 1993, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé par les services de police judiciaire de Paris, le 4 juin 2023, pour des faits de vol de bicyclette en flagrant délit. Par un arrêté du 5 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux an, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur le désistement : 2. M. B, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré au cours de l'audience publique, se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant français, prénommé A, né le 31 mars 2022 de son union avec Mme C, de nationalité française. Le requérant, par la production d'attestations émanant de la directrice de la crèche que fréquente son enfant et de son kinésithérapeute, ainsi que d'un rapport des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine, justifie contribuer effectivement à l'éducation du jeune A. Il ressort également des nombreux tickets de caisse et factures produits par l'intéressé que celui-ci contribue à l'entretien de son enfant. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2023, en toutes ses dispositions. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 5 juin 2023 est annulé. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé G. VilletteLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou au préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2307595_20230713
Données disponibles
- Texte intégral