TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307595_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 12 octobre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1999, est entré irrégulièrement en France, en 2019 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. M. B fait valoir qu'il a en France plusieurs membres de sa famille, qu'il travaille depuis juillet 2022 et qu'il a entrepris des démarches, jusque-là restées vaines, en vue de faire régulariser sa situation en France. Toutefois, le requérant, qui n'apporte pas d'éléments suffisamment probant pour apprécier la durée de son séjour en France, est célibataire et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où vivent ses parents. Dans ces conditions, et alors même qu'il fait l'objet d'une convocation devant le juge judiciaire en novembre 2023 pour des faits ; qu'il conteste, de conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, circonstance qui ne saurait par elle-même faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. B. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 28 août 2023 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307595_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel