TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307597_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin et 7 juillet 2023 sous le n°2307597, M. C D, représenté par Me Jannot-Drouin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement attaquée jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions requises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnait les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 7 juillet 2023, sous le n° 2307599, Mme F D, représentée par Me Jannot-Drouin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement attaquée jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions requises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnait les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Garona, magistrate désignée, - et les observations de Me Jannot-Drouin, pour M. et Mme D, assistés de Mme E, interprète en russe, - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants russes, nés respectivement les 11 juin 1979 et 29 octobre 1980, déclarent être entrés en France le 12 août 2021. Le 8 octobre 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 septembre 2022. Le 25 octobre 2022, les requérants ont demandé le réexamen de leur demande d'asile, qui a été considéré comme recevable par décision du 16 novembre 2022 mais rejeté par décision de l'OFPRA du 23 mars 2023, en procédure accélérée. Par les arrêtés attaqués du 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine les a obligés à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2307597 et 2307599 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté PCI n° 2023-039 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 9 mai 2023, M. A G, adjoint au chef de bureau de l'asile, disposait d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Les décisions attaquées comportent l'initiale du prénom, le nom, la signature de son auteur ainsi que sa qualité. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, les décisions attaquées visent le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que la demande d'asile des requérants a été rejetée par décisions de l'OFPRA du 17 mars 2022 et de la CNDA du 23 septembre 2022, qu'ils ont formulé une première demande de réexamen qui a été rejetée par décision de l'OFPRA du 23 mars 2023, en procédure accélérée et qu'ainsi les requérants ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire. Elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite suffisamment motivées. 6. En quatrième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier éventuellement son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des requérants n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux. 8. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de fait, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 10. Les requérants se prévalent de ces dispositions et stipulations et soutiennent qu'ils n'ont pas été informés de la possibilité d'exercer un tel recours contre les décisions attaquées, ce qui a entaché ces dernières d'illégalité. Toutefois, le défaut d'information quant à l'existence d'une telle voie de recours, à la supposer établie, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 11. En huitième lieu, si les requérants se prévalent des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour effet de fixer le pays à destination duquel les intéressés pourront être renvoyés. 12. En dernier lieu, si les requérants se prévalent des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, ils ne développent aucune argumentation, ni ne produisent de pièces relatives à leur situation personnelle et familiale. En outre, s'ils sont père et mère de deux enfants nés en 2010 et 2012, la présence des requérants sur le territoire national est récente. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur leur situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 23 mai 2023 présentées par M. et Mme D doivent être rejetées Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 de ce code dispose : " le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile des requérants a été rejetée par décisions de l'OFPRA du 17 mars 2022 et de la CNDA du 23 septembre 2022. S'ils ont formulé une première demande de réexamen, considérée comme recevable par décision du 16 novembre 2022 mais rejetée par décision de l'OFPRA du 23 mars 2023, en procédure accélérée, les requérants ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire, de sorte qu'ils peuvent, sur le fondement de l'article L. 752-5 de ce code, demander au tribunal, dans le cadre du présent recours, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Les requérants justifient en outre avoir saisi la CNDA. 16. En l'espèce, les époux D allèguent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, M. D pourra être enrôlé contre son gré dans les forces armées russes pour aller combattre en Ukraine. Ils produisent à cette effet une convocation par le commissariat des armées de Russie, élément qui permet de faire regarder son enrôlement comme vraisemblable. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire application de l'article L. 752-5 du code précité et de prononcer la suspension de l'exécution des décisions contestées du 23 mai 2023 faisant obligation à M. et Mme D de quitter le territoire national, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 23 mai 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, sont rejetées. L'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2023 est suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. La présente mesure ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2023 est suspendue jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme F D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. Garona La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2307597 - 2307599
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2307597_20230719