TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307597_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Drame, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 août 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du 5 avril 2021 de la préfète de la Somme lui retirant son titre de séjour ; - la décision de retrait de son titre de séjour est illégale, la fraude n'étant pas établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Drame, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 30 avril 1999 à Timbi Madina (République de Guinée), demande l'annulation des arrêtés du 22 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'une décision de refus de titre de séjour, le cas échéant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, par un étranger qui fait valoir une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, que cette demande d'abrogation soit assortie ou non de conclusions expresses tendant à la délivrance subséquente d'un titre de séjour, l'autorité administrative doit nécessairement examiner le droit au séjour de l'intéressé à la date à laquelle elle statue, dans des conditions qui ne diffèrent pas de l'examen auquel il est normalement procédé dans le cadre d'une demande de titre de séjour. Elle doit être regardée comme disposant, pour ce faire, du délai de quatre mois prévus par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir obtenu le baccalauréat au Sénégal, pays où il a suivi ses études secondaires, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " puis a été mis en possession d'un titre de séjour en cette même qualité valable jusqu'au 30 septembre 2021. Alerté par la caisse d'allocations familiales de la Somme de ce que l'extrait d'acte de naissance présenté par M. A pour percevoir l'aide personnalisée au logement était falsifié car comportant une date de naissance, le 11 mai 1999, différente de celle communiquée par l'intéressé, le 30 avril 1999, le préfet de la Somme, par un arrêté du 5 avril 2021, a procédé au retrait du titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. L'intéressé, qui n'a pas contesté la légalité de cet arrêté dans le délai de recours contentieux, doit être regardé comme ayant sollicité, par un courrier recommandé du 7 juin 2023 reçu par les services de la préfecture de la Somme le 13 juin suivant, l'abrogation de l'ensemble de cet arrêté, soit la décision portant retrait de titre de séjour ainsi que la mesure d'éloignement l'accompagnant et les mesures accessoires prises pour son application. Il fait valoir, à l'appui de cette demande, des éléments nouveaux dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été portés à la connaissance du préfet de la Somme avant l'arrêté du 5 avril 2021. Le requérant expose, en particulier, que les extraits d'actes de naissance fournis à l'appui de sa demande initiale de visa long séjour et de sa demande de titre de séjour comportent une erreur de plume, la date de naissance reportée de façon manuscrite sur ces documents correspondant à la date de déclaration de sa naissance auprès de l'officier d'état-civil, soit le 11 mai 1999. Il démontre ses allégations en produisant son extrait d'acte de naissance original, qu'il a pu récupérer auprès de l'administration sénégalaise à laquelle il l'avait remis pour passer les épreuves du baccalauréat, lequel a été légalisé par les autorités guinéennes le 25 août 2021 et mentionne une date de naissance au 30 avril 1999 et une date de déclaration de naissance au 11 mai 1999. Dès lors qu'à la date de l'arrêté en litige aucune décision implicite de rejet n'était née du silence gardé par le préfet de la Somme sur la demande d'abrogation de son arrêté du 5 avril 2021, demande que ne pouvait ignorer le préfet du Nord puisque le requérant l'a évoquée lors de son audition par les services de police le 21 août 2023, et eu égard aux éléments nouveaux produits par le requérant à l'appui de cette demande, le préfet du Nord, qui n'a pas tenu compte de ces éléments pour édicter l'arrêté attaqué, ne peut être regardé comme s'étant livré à un examen sérieux de la situation de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. M. A ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Drame, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Drame de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les arrêtés du 22 août 2023 par lesquels le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Drame renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Drame, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Maître Alpha Yaya Drame et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE Le greffier, signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2307597_20230914
Données disponibles
- Texte intégral