TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307598_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 07 novembre 2023 de la commune de Béziers, retirant l'autorisation tacite de permis de construire du 17 septembre 2023 accordée à M. A pour modifier son permis initial 3403222T0105 ;
2°) de condamner la commune de Béziers au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- l'urgence est satisfaite du fait que les travaux sont en cours de réalisation et que si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai du permis de construire initial qui lui n'a pas été retiré, ce permis de construire initial périmera.
Sur le doute sérieux sur la légalité :
- la commune a commis un détournement de pouvoir en tentant, par le retrait de l'autorisation, de retirer le permis de construire initial qui avait été accordé ;
- il résulte du plan local d'urbanisme et des dispositions applicables à la zone agricole, que sont admis : l'extension et l'aménagement des bâtiments d'habitation existant aux conditions suivantes : * le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole, *l'extension des bâtiments principaux d'habitation sera limitée à 30% et sans engendrer la création de nouveau logement ;
- l'état de ruine n'existait pas, il a été nécessaire de faire tomber la construction existante lors des premiers travaux ;
- le maire aurait dû autoriser la construction en application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Béziers, représenté par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- Sur l'urgence :
- la présomption d'urgence ne trouve à s'appliquer contre le refus de délivrance d'un permis de construire ;
- le requérant ne peut se prévaloir d'un risque avéré de péremption du permis initial ;
- en application de l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire a été délivré le 20 octobre 2022 et ne sera pas rendu caduque avant le 20 octobre 2026.
- Sur le doute sérieux de légalité :
- le moyen tiré du détournement de pouvoir manque en fait ;
- le retrait du permis de construire modificatif n'est pas motivé par la démolition de la construction mais par le fait que les travaux de construction en découlant résultaient d'une " construction nouvelle " non-conforme à la réglementation applicable sur la Zone A ;
- la zone est également située dans celle du porter à connaissance du feu de forêt telle que délimitée par les services de l'Etat (DDTM) où le principe est l'inconstructibilité ;
- les dispositions du PLU n'autorisent pas la reconstruction de bâtiments ayant été détruits par un sinistre et a fortiori si le bâtiment était en ruine ;
- le moyen tiré de la violation de l'article L.451-1 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que le permis initial n'autorisait pas la démolition de la construction.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n°2307556 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Simon, représentant M. A, en présence de celui-ci, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Il précise que lors du démarrage des travaux autorisés par le permis de construire initial, la maison existante s'est effondrée et qu'à la suite de l'intervention de la commune, il a présenté un permis de construire modificatif portant permis de démolir et augmentation du vide sanitaire avec la même emprise que le projet initialement autorisé, qu'il ne s'agit donc pas d'une nouvelle construction, que la commune veut en fait revenir sur la délivrance du permis de construire initial, ce qui constitue un détournement de pouvoir. Il ajoute que l'urgence est avérée puisque la maison constitue leur logement principal et qu'ils ont un emprunt à rembourser ;
- les observations de Mme C, représentant la commune de Béziers, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens. Elle précise que l'urgence n'est pas constituée et qu'il y a au contraire urgence à suspendre les travaux d'une construction irrégulière située en plus dans une zone soumise à risque incendie avec une menace forte pour les constructions isolées ; elle ne remet pas du coup en cause le permis de construire initial ; M. A a lui-même indiqué dans sa demande de permis de construire modificatif que la maison existante était une ruine, que seules sont admises en zone A les extensions de constructions existantes, ce qui n'est plus le cas en l'espèce puisque le bâtiment est inexistant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de sommes au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Béziers au titre des mêmes dispositions seront rejetées, la commune de Béziers n'étant pas représentée par avocat et ne justifiant pas de frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 25 janvier 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 janvier 2024.
La greffière,
M. BAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2307598_20240125
Données disponibles
- Texte intégral