TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307600_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C A, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituant un droit au maintien ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023, le rapport de
Mme Garona, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 14 mai 1985, est entré sur le territoire français le 24 juin 2019. Le 30 juillet 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 décembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril 2021. Le 23 décembre 2021, le requérant a demandé le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 27 décembre 2021, puis rejetée par décision de la CNDA du 28 février 2022. Par l'arrêté attaqué du 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée. Ainsi, la décision attaquée comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est par suite suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de
M. A n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " . Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l'application " TelemOfpra " versés en défense par le préfet, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'OFPRA le
16 décembre 2020 puis par la CNDA le 12 avril 2021. En outre, sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 27 décembre 2021, notifiée le
5 janvier 2022, puis par la CNDA par décision du 28 février 2022, notifiée le 8 juillet 2022. Dans ces conditions et en tout état de cause, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si
M. A se prévaut des stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire national est récente, qu'il n'a pas d'attache familiale en France et qu'il n'est pas dépourvu de lien dans son pays d'origine, la République Démocratique du Congo où réside son épouse. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A se prévaut de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Garona
La greffière,
Signé
S. Hervé Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307600Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307600_20230713
TA775 mars 2025
DTA_2307600_20250305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2307600_20230713
Données disponibles
- Texte intégral