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TA78 · Magistrat Fraisseix — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307600_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 2023 et 31 octobre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le ministre de la transition énergétique a rejeté sa demande d'attribution du chèque énergie. Il soutient que : - le courrier du ministère ne précise pas si la situation fiscale prise en compte est erronée ; - il satisfait aux critères d'éligibilité dès lors qu'il a un revenu fiscal de référence inférieur à 10 800 euros à partir de 2021, qu'il se trouve en catégorie A pour 1 UC et qu'il a bénéficié d'un avis de dégrèvement de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant n'était pas dans le fichier des personnes éligibles transmis au printemps par l'administration fiscale et elle n'a pas le pouvoir de modifier ce fichier ; - les justificatifs produits par le requérant dans le cadre de sa réclamation sont irrecevables car antérieurs à l'édition du fichier par l'administration fiscale ; les informations contenues sont les mêmes que celles connues de l'administration fiscale au moment de la transmission du fichier et n'apportent aucun élément nouveau ; - il appartient au requérant de se rapprocher de l'administration fiscale pour obtenir la correction de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a adressé à l'agence de services et de paiement une demande tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de la campagne 2023. Par une décision du 31 juillet 2023, l'agence de services et de paiement a rejeté le recours gracieux formé par M. A. Il doit être considéré comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'agence des services de paiement à lui attribuer le chèque énergie de 194 euros au titre de la campagne 2023. 2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement. L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises ". Aux termes de l'article R. 124-7 du code de l'énergie : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation ( ) ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1. () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". Enfin, l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie fixe à 194 euros la valeur du chèque énergie pour un revenu fiscal de référence inférieur à 5 600 euros pour une unité de consommation et à 10 800 euros le revenu fiscal de référence au-delà duquel le chèque énergie n'est plus attribué. 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 124-7 du même code : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte, pour chacun d'eux, les informations suivantes : /1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;/ 2° Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;/3° L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;/ 4° Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;/ 5° L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit " numéro SPI " ;/ 6° L'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;/ 7° Le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ;/ 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels./ L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6./ L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5./ A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. ". 5. Aux termes enfin des dispositions de l'article R. 124-7-2 du même code : " I.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. /Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement./ Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 7. Il résulte de l'instruction que la demande d'attribution du chèque énergie formée par M. A a été rejetée par l'Agence des services et de paiement au motif que le requérant ne figure pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis par l'administration fiscale au titre de l'année 2023 et que sa situation fiscale n'a connu aucune modification par rapport à celle prise en compte pour déterminer son éligibilité au dispositif. L'agence des services et de paiement se borne à faire valoir dans ses écritures que les pièces produites par le requérant à l'occasion de son recours gracieux n'ont apporté aucune information nouvelle par rapport à celles connues par l'administration fiscale au moment de la transmission du fichier des bénéficiaires éligibles, d'où il ressort que l'intéressé occupe un logement à Sainte-Geneviève-des-Bois. Toutefois, il n'est pas contesté que le revenu fiscal de référence de l'intéressé s'élevait, pour l'année 2023, à 5 390 euros, et que son foyer fiscal ne comportait qu'une seule part. M. A est fondé à soutenir que ce montant est inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation défini par les dispositions précitées. M. A établit qu'il était assujetti, au titre de l'année 2023, à la taxe d'habitation pour le logement du 195 route de Corbeil à Sainte-Geneviève-des-Bois et dont l'administration fiscale établit qu'il l'occupe seul. Dans ces conditions, M. A remplissait les critères d'éligibilité au chèque énergie et aurait dû figurer sur le fichier des bénéficiaires. M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que l'Agence des services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice du chèque énergie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 9. Compte tenu de la situation de M. A exposée au point 7, celui-ci a droit à la somme de 194 euros au titre du dispositif chèque énergie de l'année 2023. Il y a lieu d'enjoindre à l'agence des services et de paiement de verser cette somme à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision refusant à M. A le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2023 et la décision du 31 juillet 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté le recours gracieux de M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'agence de services et de paiement de verser à M. A la somme de 194 euros au titre du dispositif chèque énergie pour l'année 2023 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307600_20240129
Données disponibles
- Texte intégral