TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307601_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de faire injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation après lui avoir délivré, dans le même délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ont été prises sans réel examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 1963, est entré en France avec son épouse et son fils en septembre 2021. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 4 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 3 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni d'aucune pièce du dossier que les décisions en litige auraient été prises sans réel et sérieux examen préalable de la situation du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne séjournait en France, à la date de la mesure d'éloignement en litige, que depuis deux années et que son épouse et son fils ont fait l'objet, le même jour, de décisions identiques. S'il fait valoir que ce dernier est scolarisé, le séjour en France du requérant reste ainsi très récent, alors qu'il a passé l'essentiel de sa vie en Arménie. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans ce pays en raison des menaces dont sa famille ferait l'objet. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Le requérant soutient que, mobilisé en 2020 dans le cadre du conflit avec l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabagh, il a refusé d'exécuter, avec d'autre soldats, un ordre de retrait et que, revenu en Arménie, il a ensuite participé à des manifestations et critiqué publiquement l'ordre de retrait qui lui avait été donné, ainsi que, de manière générale, l'absence de soutien apporté aux soldats dans ce conflit. M. B expose ensuite qu'il a alors été à plusieurs reprises arrêté et interrogé par les services de police, en novembre 2020, et soutient que des individus se sont rendus à leur domicile pour proférer des menaces et que son fils faisait l'objet d'une surveillance dans son établissement scolaire, ce qui a conduit la famille à fuir l'Arménie en août 2021. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations et reste peu précis sur la nature et l'origine des menaces qui auraient en dernier lieu déclenché la fuite de sa famille. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, et en tout état de cause, que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 31 août 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307601_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel