TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307601_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A conteste la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2023 pour son logement sis 20 rue des dryades à Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Il fait valoir qu'il n'a pas les moyens pour payer la taxe foncière demandée.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ;
- le moyen soulevé par le requérant est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Gayrard ;
- Et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti au paiement de la taxe foncière pour 2023 en raison de son logement sis 20 rue des dryades à Saint-Mathieu-de-Tréviers dont il est propriétaire. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du service des impôts des particuliers Cœur d'Hérault du 9 septembre 2023 portant rejet de sa demande de remise gracieuse de cet impôt.
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () ". Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.
3. Si M. A fait état de son âge et celui de son épouse, de leurs difficultés financières actuelles et de la situation de handicap de sa fille, dès lors que leur revenu fiscal de référence s'élève à 15 502 euros pour 3,5 parts de quotient familial à comparer au montant de la taxe foncière de 2 863 euros, et en l'absence de précisions et de justificatifs quant à leurs charges mensuelles ou leur patrimoine, leur situation financière ne permet pas de considérer que les services fiscaux auraient commis, en l'état des pièces du dossier, une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A une remise gracieuse la taxe foncière due au titre de l'année 2023, ce alors même qu'il aurait obtenu des remises partielles pour les taxes foncières des années 2021 et 2022.
4. Il découle de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
JP. Gayrard La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
P. AlbaretfbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2307601_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel