TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307606_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B épouse C, representée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Gonand sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023 à 12h00.
Par une lettre du 24 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête.
Une réponse à cette communication présentée pour Mme B épouse C a été enregistrée le 1er novembre 2023 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Despierre, substituant Me Gonand, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 11 août 1994, a formé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 17 octobre 2022. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C a épousé le 2 août 2017 en Tunisie un compatriote, qui est titulaire d'une carte de résident valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2032. Elle est entrée sur le territoire français le 28 mai 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C d'une validité de 30 jours et établit, par les pièces qu'elle produit, y résider depuis lors, soit depuis 4 ans à la date de l'arrêté litigieux, auprès de son époux et de leurs deux enfants mineurs, nés les 11 janvier 2020 et 15 février 2021 et titulaires de documents de circulation pour étrangers mineurs. En outre, elle a conclu un contrat à durée indéterminée pour des prestations de garde d'enfants à compter du mois de décembre 2022, et son époux est immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 18 septembre 2017 pour une activité de brocanteur à Marseille. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de la vie familiale en France de Mme B, épouse C et en dépit de la circonstance qu'elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que Mme B épouse C se voit délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B épouse C soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Si la requête mentionne qu'une demande d'aide juridictionnelle est en cours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande ait été effectivement déposée devant le bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au profit de Me Gonand, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B, qui sera munie, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Gonand.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2307606_20231122
Données disponibles
- Texte intégral