TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307608_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la cause et de lui enjoindre de produire l'intégralité de son dossier médical ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, cette injonction devant être assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, cette injonction devant être assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée du vice d'incompétence ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'agissant de l'état de santé de son enfant ;
- il n'est pas justifié de l'intervention d'un médecin rapporteur, ni de la régularité de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'avis du 10 novembre 2022 repris par la préfète du Bas-Rhin ne se prononce pas sur l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine, ce qui entache la procédure d'irrégularité ;
- il appartient à la préfecture de communiquer l'avis du 10 novembre 2022 ;
- les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'il n'est pas démontré que les soins nécessaires à sa prise en charge existeraient en Albanie ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français
- dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour, il ne pouvait faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant le 25 septembre 2023 sur sa demande présentée le
10 février 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet ;
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, pour M. B, présent à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né en 1990, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 juillet 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2018. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2019. Le 10 septembre 2019, M. B a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 27 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire. Par un arrêt du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision pour vice de procédure, et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de l'intéressé. Par arrêté du 1er février 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire de l'arrêté attaqué, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12, est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa ".
4. La préfète du Bas-Rhin produit l'avis du 10 novembre 2022 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de M. B et sur lequel elle s'est fondée pour refuser d'admettre l'intéressé au séjour. Cet avis et son bordereau de transmission mentionnent l'identité des médecins régulièrement désignés composant le collège. Il ressort de ces mêmes pièces que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et transmis préalablement à l'avis rendu par le collège des médecins a été établi par un médecin-rapporteur qui n'a pas siégé au sein de ce collège.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. /L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. "
6. Il ressort des termes de l'avis émis le 10 novembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII que la rubrique relative à la prise en charge dans le pays d'origine n'est pas renseignée. Toutefois, les critères que renseignent les rubriques inscrites sur le modèle d'avis étant cumulatifs, le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. B de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'édiction de la décision contestée serait irrégulière du fait de l'incomplétude de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 novembre 2022.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'auraient pas tenu compte de l'offre de soin existant en Albanie pour se prononcer sur la gravité des conséquences du défaut de traitement médical. En tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ni même des allégations du requérant, qui ne lève pas le secret médical, que M. B serait atteint d'une pathologie dont les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne seraient susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée, justifiant que soit prise en compte l'offre de soins dans son pays d'origine pour se prononcer sur la gravité de ces conséquences. Le moyen tiré de ce que les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se seraient pas prononcés au vu de l'ensemble des critères posés par l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, en se bornant à contester l'appréciation faite par l'administration quant à la gravité de sa pathologie, sans assortir ses propos d'aucune explication ni attestation médicale, et sans faire valoir d'arguments qui s'opposeraient à ce qu'il produise de tels justificatifs, M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ladite appréciation. Ainsi, faute de démontrer que le défaut de prise en charge de sa maladie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, M. B ne saurait utilement soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication par les services de l'OFII du dossier médical sur la base duquel s'est fondé le collège des médecins pour rendre son avis, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il est constant que M. B réside sur le territoire français depuis 2018. Si le requérant fait valoir qu'il vit en couple avec une compatriote qui bénéficie d'un titre de séjour, et produit en ce sens un contrat de bail daté du 9 novembre 2020, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a produit, au soutien de sa demande de titre de séjour, une attestation rédigée par sa sœur, en date du 22 juin 2022, mentionnant qu'elle l'héberge depuis le
1er novembre 2019, à une adresse également mentionnée dans sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 10 février 2023. A supposer même que les quittances de loyers, contrat de travail et fiches de paie produites puissent être regardées comme établissant le lieu de résidence de M. B, ces pièces ne suffisent pas à démontrer la stabilité et l'ancienneté de la relation dont le requérant se prévaut. M. B fait en outre valoir la présence en France de ses parents et de sa fratrie. Toutefois la préfète du Bas-Rhin expose sans être contredite que les parents du requérant ne disposent pas d'un titre de séjour sur le territoire français et que seule l'une de ses sœurs réside régulièrement en France, l'autre ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que les parents et la première sœur de M. B ne peuvent être regardés comme ayant vocation à rester en France, alors que le requérant ne démontre par ailleurs pas entretenir des relations d'une particulière intensité avec son autre sœur, qui a construit sur le territoire français sa propre cellule familiale indépendante de celle de l'intéressé. La circonstance que M. B dispose, depuis le 26 septembre 2022, d'un contrat de travail à temps complet ne suffit pas à démontrer l'intensité de ses liens personnels avec le territoire français. Enfin, le requérant est sans enfant, et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 qu'il n'est pas démontré que M. B devrait bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour qui s'opposerait à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
16. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les motifs déjà exposés aux points 11 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
19. En deuxième lieu, en l'absence d'autres précisions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. " est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
20. En troisième lieu, M. B fait valoir que son père a été contraint de quitter l'Albanie après que l'entrepôt dont il avait la garde et qui contenait du cannabis ait été cambriolé, et qu'il a été lui-même menacé par le propriétaire de l'entrepôt en question. Cependant par ces simples allégations, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne démontre pas que sa vie ou sa sécurité seraient en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé l'article L. 513-2, ce moyen doit également être écarté, pour les mêmes motifs.
21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait crue liée par l'appréciation portée sur la situation du requérant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la cause, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307608_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel