TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307608_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2023 et le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 21 avril 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Clément, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est dépourvue de motivation en fait ; - la décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 21 avril 2023 lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Casablanca, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. De tels motifs, qui s'apprécient nécessairement au regard de l'objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'autorisation de travail délivrée le 6 décembre 2022, que M. B a été recruté comme ouvrier viticole saisonnier pour une durée de six mois. Toutefois, en se bornant à produire une attestation administrative justifiant d'une expérience dans des travaux de jardinage du Royal Golf Anfa Mohammedia entre 2021 et 2023, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une expérience professionnelle comme ouvrier viticole. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a considéré que son profil n'était pas en adéquation avec l'emploi envisagé en France et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans procéder à un examen particulier de la situation de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2307608_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel