TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307610_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. I K A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu s'assurer de ce que l'avis de la commission du titre de séjour a été émis de manière régulière, notamment au regard de la compétence de ses membres ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 30 novembre 2023, ont été produites par le préfet du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Bulajic, avocate représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. I K A, ressortissant pakistanais né le 2 décembre 1966, est entré sur le territoire français le 16 avril 2009, selon ses déclarations. Par une demande en date du 26 septembre 2019, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police () ". 3. Il ressort du procès-verbal de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 22 avril 2022, afin d'émettre son avis sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, que cette commission était composée de Mme H B, désignée par le préfet du Val-d'Oise, en qualité de présidente, M. C E, personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Union des maires du Val-d'Oise, empêché et ayant donné procuration à Mme H B, M. G F, commandant de police, personnalité qualifiée désignée par le préfet du Val-d'Oise et Mme D J, chef de bureau du séjour à la Direction des migrations et de l'intégration à la Préfecture du Val-d'Oise. Si Mme H B a été désignée en qualité de présidente de la commission par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise le 11 septembre 2019, il ne ressort ni des pièces du dossier, le préfet du Val-d'Oise n'ayant produit aucune pièce relative à désignation des membres de la commission du titre de séjour, ni de la consultation du recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise que M. E, M. F ou Mme J auraient été désignés par arrêté du préfet de département, antérieurement à la réunion du 22 avril 2022 pour siéger, en qualité de personnalités qualifiées, au sein de la commission du titre de séjour. Ainsi, la composition de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 22 avril 2022 doit être regardée comme étant irrégulière. Par suite, l'avis émis par cette commission est entaché d'un vice constitutif d'une irrégularité entachant d'illégalité la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accorder à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 4351 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le mieux à même de régler le litige, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A et de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I K A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307610_20231220
Données disponibles
- Texte intégral