TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307611_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa demande. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - son droit à être entendu a été méconnu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait car il a présenté son passeport en cours de validité qui se trouve désormais au greffe du centre de rétention administrative de Plaisir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il vit avec sa compagne avec laquelle il a eu un enfant ainsi qu'un premier enfant de celle-ci ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ainsi que les circulaires des 24 novembre 2009 et 31 mai 2011 car il remplit les conditions posées par ces textes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit avec sa compagne avec laquelle il a eu un enfant ainsi qu'un premier enfant de celle-ci ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 20 septembre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 septembre 2023 en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. E, - les observations de Me Touré, avocat désigné d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant vit avec sa compagne et leur enfant ainsi qu'un enfant que cette dernière a eu d'une précédente union, qu'il participe à l'entretien de son enfant de sorte que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ; par ailleurs, il a envoyé à la préfecture un courriel afin de régulariser sa situation administrative mais il n'a reçu aucune réponse ; aucune suite judiciaire n'a été donnée à son interpellation ; l'article 114 du code de procédure pénale a été méconnu ; il souffre de colique néphrétique ; - les observations de M. A ; - et les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines qui indique que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente, est motivé et que le requérant a été entendu dans le cadre d'une procédure pénale versée aux débats ; par ailleurs, à la date de l'arrêté querellé, le passeport du requérant n'avait pas été remis à l'autorité préfectorale ; aucune pièce ne permet d'admettre le requérant au bénéfice de l'admission exceptionnelle ; les justificatifs produits ne permettent pas d'établir une participation à l'éducation de son enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant camerounais né le 10 décembre 1986, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. Par un arrêté n° 78-2023-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B C, attachée d'administration d'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 14 septembre 2023, signé par M. A, qu'il a été interrogé par les services de police et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l'administration au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de l'arrêté contesté. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par ailleurs, si l'intéressé entend soutenir qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, M. A n'établit toutefois pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est en possession d'un passeport en cours de validité, de sorte que l'arrêté en litige est, sur ce point, entaché d'une inexactitude matérielle, il résulte toutefois de ces mêmes pièces que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le sol français et a d'ailleurs déclaré lors de son audition du 14 septembre 2023 être " arrivé en 2018 par l'Espagne () venu seul par la mer () traversé l'Espagne et suis directement venu en France ". Le préfet des Yvelines pouvait donc légalement prendre l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2018 et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis plus d'un an en qualité de déménageur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il soutient en outre qu'il vit avec sa compagne et que le couple a eu un enfant dont il s'occupe ainsi que l'enfant de sa compagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'établit pas le caractère régulier de la présence de sa compagne en France sur le territoire national et a été interpellé pour violences sur conjoint le 14 septembre 2023, un classement sans suite ayant été toutefois prononcé par le procureur de la République de Versailles. En outre, en se bornant à verser lors de l'audience des relevés bancaires des mois d'avril, mai, juin et août 2023 faisant état d'un virement au bénéfice de Joyce A le requérant n'établit pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas davantage celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 10. En cinquième lieu, M. A se borne à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, M. A, qui n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour, comme l'a relevé l'arrêté en litige et qui ne relève pas du cas où il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, entrait dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande de M. A ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, si M. A soutient que l'autorité préfectorale fonde sa décision sur un procès-verbal rédigé en matière de police judiciaire et protégé par le secret de l'instruction qu'elle n'avait pas à posséder ni utiliser, le secret de l'instruction, édicté par l'article 11 du code de procédure pénale, n'est toutefois pas opposable au préfet des Yvelines qui ne concourt pas à la procédure pénale. En tout état de cause, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet des Yvelines a utilisé dans le cadre de l'examen de sa situation, en méconnaissance des principes du droit pénal, des informations recueillies à l'occasion de la procédure pénale diligentée à son encontre pour des faits de violences conjugales. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour soins, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 13. Si M. A soutient souffrir de coliques néphrétiques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait précisé la nature de sa pathologie et des traitements en cause ni produit de justificatifs qui auraient justifié que le préfet sollicite un tel avis. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit en ordonnant l'éloignement de l'intéressé sans solliciter au préalable l'avis du collège de médecins de l'OFII. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 16. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. A serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, pour les motifs précédemment énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire. 20. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a relevé que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans titre de séjour régulier, et a ainsi retenu qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 21. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, si M. A réside aux Clayes-sous-Bois avec sa compagne et leur enfant ainsi que l'enfant de cette dernière né d'une précédente union, il est toutefois constant que l'intéressé a été interpellé pour violences conjugales sur conjoint et si le procureur de la République de Versailles a procédé à un classement sans suite, il ressort de ces mêmes pièces que la compagne du requérant a reconnu lors de son audition du 14 septembre 2023 avoir précédemment été victime de violences de même nature de la part du requérant. Il s'ensuit que ces circonstances ne sauraient être qualifiées de circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 25. En l'espèce, la décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé a été interpelé pour violences sur conjoint le 14 septembre 2023. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. 26. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 27. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 28. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A a été interpelé pour violence sur conjoint. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant d'une telle interdiction. 29. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 9 du présent jugement et dont il résulte que M. A ne peut se prévaloir d'attache privée ou familiale d'une intensité particulière en France, en dépit de sa durée de présence sur le territoire, le préfet des Yvelines en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. En outre, si M. A verse aux débats une attestation d'hébergement de l'association Equalis faisant état d'un hébergement de l'intéressé, de sa compagne, de l'enfant du couple et de l'enfant de celle-ci, il est constant que M. A a été interpellé pour violences conjugales le 14 septembre 2023, les pièces du dossier établissant au demeurant que le requérant s'est déjà montré violent envers sa compagne par le passé. Par ailleurs, les seules circonstances selon lesquelles le requérant travaille en France depuis une année environ et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, à ce jour, ne saurait constituer des circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. E Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2307611_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel