TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307611_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. A B, représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation notamment en ce qui concerne la cellule familiale et son intégration en France ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - lui-même, son épouse et leur fils aîné ont déposé des demandes de titre de séjour sur lesquelles le préfet n'a pas encore statué ; ils sont fondés à obtenir leur admission exceptionnelle au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire NOR-INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des étrangers en situation irrégulière ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la durée et des conditions de son séjour et de celui de sa famille en France ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte grave et disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; - elle doit être annulée pour erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Ali, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 18 mai 1971, serait entré le 9 mai 2014 sur le territoire français avec son épouse et leurs trois enfants. Il a été interpellé le 3 août 2023 et, par un arrêté du 4 août 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Par un arrêté n° 2023-144-003 du 24 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 04-2023-099 du même jour de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le préfet a donné délégation à Mme D C, sous-préfète de Forcalquier, à l'effet de signer, en l'absence de M. Paul-François Schira, secrétaire général, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent, toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exclusion de certaines matières dont le droit à l'entrée et au séjour de étrangers ne fait pas partie. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. La décision attaquée vise les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y trouve en situation irrégulière, qu'il a déclaré lors de son audition par les services de polices être dépourvu de tout document d'identité et de tout document l'autorisant à séjourner et à travailler en France, et que s'il est marié, son épouse est elle aussi en situation irrégulière ainsi que leurs trois enfants, qui sont de nationalité russe. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 7. Il ne ressort pas, en tout état cause, des pièces du dossier que l'envoi postal des demandes de délivrance de titres de séjour pour M. B, son épouse et leur fils aîné a donné lieu à la remise de récépissés permettant leur maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision du préfet. Ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant. A supposer même établi le caractère complet du dossier de demande de séjour de M. B et l'existence d'un défaut de délivrance d'un récépissé suite à une demande de délivrance d'un titre de séjour, ces circonstances demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige. 8. En quatrième lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 9. M. B ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ni de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de la circulaire NOR-INTK1229185C du 28 novembre 2012, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. B soutient que lui-même et sa famille sont entrés en France en 2014 soit neuf ans avant la date de la décision attaquée et qu'ils se sont maintenus sur le territoire, il ne l'établit pas. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France notamment en Russie ainsi qu'à la poursuite de la scolarité de leurs enfants. De plus, par la production d'une seule promesse d'embauche, le requérant ne justifie pas de l'insertion socio-professionnelle dont il se prévaut. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Ainsi qu'il vient d'être dit, la circonstance que les enfants de M. B et de son épouse sont scolarisés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que rien ne s'oppose à ce que les membres de la famille quittent ensemble le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de droit pour sa famille de se maintenir sur le territoire français, la décision contestée porterait une atteinte grave et disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles présentées à fin d'annulation des autres décisions de l'arrêté attaqué. 16. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. B. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2307611_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel