TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307611_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2023 et le 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'an, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la complétude du dossier et de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elle n'est pas motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - et les observations de Me Elsaesser, avocate, représentant Mme A, présente. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante serbe née en 2001, est entrée en France en février 2017 à l'âge de quinze ans, accompagnée de ses parents, de son frère et de sa sœur. Elle a déposé le 2 mai 2022 une demande de titre de séjour. Elle demande l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (). ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise à déposer sa demande de titre de séjour le 2 mai 2022. La préfète du Bas-Rhin ne soutient pas que le dossier déposé aurait été incomplet. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif, son annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. Sur les conclusions dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 10 mars 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A fait valoir sa présence en France depuis six années à la date de la décision en litige, aux côtés de ses parents, de sa sœur et de son frère. Elle indique qu'elle a suivi en France une scolarité sérieuse et assidue jusqu'en juin 2021 et qu'elle souhaite désormais s'inscrire dans une formation professionnalisante dans le domaine de l'animation. Toutefois, sa présence en France découle de la durée de l'examen de sa demande d'asile et de son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit du rejet définitif de cette demande. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses parents et son frère majeur séjournent en France de manière irrégulière et ont également fait l'objet, le 10 mars 2023, d'arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme A n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans et où ses parents, son frère majeur et sa sœur mineure ont vocation à retourner. Ni les promesses d'embauche signées en janvier 2022 et janvier 2023 pour des postes d'agente d'entretien puis de courtière, chargée de clientèle en assurances, ni les attestations d'amis versées au dossier ne sont suffisantes pour considérer que Mme A justifiait, à la date de la décision attaquée, d'une particulière insertion dans la société française. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. " 9. Compte tenu de sa situation personnelle et familiale, décrite au point 7, Mme A ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si la requérante se prévaut de promesses d'embauche, ces éléments relatifs à son insertion professionnelle ne suffisent pas à démontrer que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 10. En cinquième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 12. Si sa jeune sœur encore mineure a suivi sa scolarité en France pendant cinq ans, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle puisse continuer sa scolarité dans son pays d'origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du refus de titre de séjour opposé à Mme A. En conséquence, sa motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, en droit comme en fait, dès lors que ce refus est lui-même motivé. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français doit donc être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 10 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A et rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mars 2023 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme demandée par Mme A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVALa présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2307611_20240131
Données disponibles
- Texte intégral