TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307611_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Niang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 1er mars 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 1er mars 2023 lui refusant un visa de court séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Abidjan, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est salariée de la " Bridge Bank " en Côte d'Ivoire et est propriétaire d'un terrain situé à Abatta. Mme A a déjà bénéficié de visas de court séjour en 2016, 2017, 2018 et 2019 dont elle a respecté la durée. Par suite, et alors même qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale en Côte d'Ivoire, Mme A doit être regardée comme apportant des garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ne résulte pas de l'instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré de l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan en date du 1er mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307611_20240426
Données disponibles
- Texte intégral