TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307613_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la société d'assurance mutuelle MAIF SA et la commune de Moussoulens (Aude), représentées par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Vaissière, demandent au juge des référés que la mission de l'expertise référencée n° 2302366, ordonnée le 6 juillet 2023, aux fins de déterminer l'étendue et l'origine des désordres affectant les fenêtres de la salle multi-activités de l'école, soit étendue à l'ensemble des fenêtres à soufflets manœuvrables installées dans deux salles de classe, dans le couloir, dans le bureau de la direction et dans la salle de repos des professeurs, ainsi qu'à la fenêtre manœuvrable par manivelle, située en hauteur dans la salle multi-activités. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - leur demande est utile dès lors qu'il est apparu, à l'occasion de la première réunion d'expertise qui s'est déroulée le 30 octobre 2023, que d'autres fenêtres que celles visées par l'ordonnance initiale présentaient des dysfonctionnements. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, la société Axa France Iard, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Scheuer, Vernhet et associés, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la société Profil Systèmes et la société Chubb european group SE, représentées par Me Machtou, déclarent ne pas s'opposer à l'extension de la mission confiée à l'expert, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) OTCE Languedoc-Roussillon, représentée par la SCP d'avocats Raffin et associés, déclare ne pas s'opposer à la requête et demande que les dépens de l'extension de la mission et les frais d'expertise complémentaires soient laissés à la charge des requérantes. Vu : - l'ordonnance n° 2302366 rendue le 6 juillet 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, () étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (). / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission () ". 2. Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a confié pour mission à l'expert de déterminer l'étendue et l'origine des désordres affectant les fenêtres de la salle multi-activités de l'école de Moussoulens. Des dysfonctionnements semblables ayant été relevés sur d'autres fenêtres à l'occasion de la première réunion d'expertise, qui a eu lieu le 30 octobre 2023, la société MAIF SA et la commune de Moussoulens demandent que la mission de l'expert soit étendue à l'analyse de l'ensemble des fenêtres à soufflet de l'école. Une telle demande apparaît utile à la bonne exécution de la mission confiée à l'expert. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions ci-après précisées. 3. En revanche, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d'expertise, les conclusions de la SAS OCTE Languedoc-Roussillon tendant à ce que les frais induits par l'extension de la mission d'expertise soient laissés à la charge des requérantes ne sauraient être accueillies. ORDONNE : Article 1er : La mission confiée à l'expert par ordonnance n° 2302366 en date du 6 juillet 2023 est complétée comme suit : * procéder aux mêmes analyses sur l'ensemble des fenêtres à soufflet manœuvrables par poignée à hauteur de personne, situées dans deux salles de classe, dans le couloir, dans le bureau de la direction et dans la salle de repos des professeurs de l'école de Moussoulens, ainsi qu'à la fenêtre à soufflet manœuvrable par manivelle située en hauteur dans la salle multi-activités. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Moussoulens, à la société d'assurance mutuelle MAIF SA, à la société Nouvelle des Ets Labeur, à la société Axa France Iard, à la société Abeille Iard et santé, à la société Architectes Deldebat JL Rivel T, à la Mutuelle des architectes français, à la société Omnuim Technique d'études de la construction et l'équipement (OTCE) en Languedoc-Roussillon, à la société Profils systèmes, à la société Chubb european group SE, à la SMABTP, à la société Socotec construction et à l'expert. Fait à Montpellier, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 janvier 2024, L'attaché, Médéric Arias
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Chronologie de l'affaire
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TA3425 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2307613_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel