TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307615_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril et le 26 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Odin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissant de nationalité tunisienne née en 1998, déclare être entrée en France en septembre 2018 et y résider depuis de manière continue sous couvert d'un titre pluriannuel portant la mention " étudiant " et expirant au 1er décembre 2022. Elle a sollicité par courriel, le 24 novembre 2022, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement d'une autorisation de travail demandée le même jour par son employeur et obtenue le 8 décembre 2022. N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police en vue de son changement de statut, Mme C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme C n'a pas utilisé, comme le souligne le préfet en défense, la plateforme démarche simplifiées de la préfecture de police pour déposer sa demande de changement de statut le 24 novembre 2022, et ne peut ainsi justifier de plusieurs tentatives à cette fin sur plus d'une semaine. Toutefois, il n'est pas contesté par le préfet de police qu'à la date du 24 novembre 2022, une telle demande de changement de statut ne pouvait être effectuée sur la plateforme dédiée, et que Mme C a effectué sa demande à cette date, conformément aux recommandations qui lui avaient été faites par ses services, par le truchement d'un formulaire de contact. Il n'est pas plus contesté par le préfet que ni le public en général, ni Mme C en particulier, n'ont été informés de ce qu'à compter du 1er décembre 2022 la demande de changement de statut en cause pouvait être effectuée sur la plateforme ou s'agissant de Mme C, qu'elle devait itérer sa demande effectuée au moyen du formulaire de contact. Mme C, qui s'est conformée aux recommandations des services de la préfecture de police et a demandé aux côtés de son employeur et dans les délais légaux, à la fois son changement de statut et une autorisation de travail, ne peut être regardée comme à l'origine de la situation complexe dans laquelle elle se trouve désormais, puisqu'elle ne peut déposer une demande d'autorisation de travail sans démontrer la régularité de son séjour et ne peut pas plus solliciter un titre salarié sans autorisation de travail. Il est constant que le refus de lui donner le rendez-vous qu'elle sollicite contribue à sa précarité dès lors qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire et est empêchée d'exercer son activité professionnelle. La mesure demandée est, par ailleurs, utile, et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande et en application des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 800 euros au bénéfice de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2307615_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel