TA67JU MLM (7)JU MLM (7)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MLM (7) — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307615_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre et 22 novembre 2023, M. C E, représenté par Aarpi l'Ill légal, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen préalable et particulier de sa situation et d'insuffisance de motivation ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris en compte sa demande de titre de séjour introduite sur le fondement de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris en compte son mariage et l'obtention par ses trois enfants majeurs du statut de réfugié et pas davantage l'existence de liens personnels et familiaux sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de son auteur et d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Messe,
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. E et M. E assisté de Mme H, interprète en russe et en présence de sa fille majeure. Il soutient en outre que la CNDA lui accorde la qualité de réfugié même si elle lui refuse le statut, qu'il a bien effectué une demande de titre de séjour que la préfecture déclare irrecevable à tort, et il devrait être détenteur d'un récépissé, les décisions portent atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il a 6 enfants dont 3 majeurs reconnus réfugiés tout comme son épouse, F ne peut être retenue comme pays de destination car il y a lieu d'appliquer le principe de non refoulement pour les titulaires de la qualité de réfugié, l'actualité de craintes est toujours présente, il a y violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car plusieurs frères sont décédés en Russie, il a fui l'Egypte car des russes le pressaient.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
La préfète du Bas-Rhin a produit le 27 novembre 2023 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe d'Ingouchie, a présenté le 3 janvier 2018 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 septembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué en date du 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
4. Par un arrêté du 7 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département incluant les mesures en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
6. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. E par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 décembre 2022. Si le requérant soutient avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit pas sa demande mais uniquement un accusé de réception d'un courrier adressé à la préfecture du Bas-Rhin. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen particulier de la situation de M. E, en prenant en considération son épouse et ses enfants alors même que l'intéressé n'a pas apporté au défendeur l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation et le défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Si M. E se prévaut de son union avec Mme G, une compatriote bénéficiaire du statut de réfugié, de la présence d'enfants majeurs, Salima, Jasmine et Djamila, ayant le même statut et de ses trois enfants mineurs, B, A et D, l'intensité des liens entre le requérant, son épouse et ses enfants n'est établie par aucune pièce du dossier. S'il déclare à l'audience avoir déménagé très récemment pour s'installer ensemble dans un logement à Schiltigheim, il ne produit aucun élément à cet égard. En outre, il est arrivé seul en France le 23 janvier 2018 alors que son épouse et les enfants étaient encore en Turquie et ne sont arrivés que le 8 octobre 2018 sans que les explications données à l'audience soient précises et circonstanciées et permettent de comprendre l'intégralité de ses déplacements.
10. Ainsi, il résulte de ce qui précède et, en l'état de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Bas-Rhin n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
12. Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. Par ailleurs, il ressort de la lecture de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a estimé que la situation de M. E ne justifiait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel. L'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas motivé sa décision et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en lui accordant le délai légal de départ volontaire fixé à trente jours par les dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. M. E, soutient qu'il court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie. Il ressort de la décision elle-même qu'elle fixe notamment comme pays de destination celui de sa nationalité à savoir F. Or, il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 décembre 2022, que l'intéressé justifie de la qualité de réfugié et être exposé à un risque grave d'être victime de traitements inhumains ou dégradants voire d'une exécution, en cas de refoulement vers son pays d'origine. Ainsi l'absence de la reconnaissance du statut de réfugié par cette même décision est sans incidence sur ces risques dès lors que la qualité lui est reconnue. Par suite, la décision attaquée, qui est au demeurant non motivée, doit être annulée en son intégralité.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
19. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
20. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. E pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour et de ses attaches familiales dans son pays d'origine. Si l'intéressé soutient que la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 et 10 du présent jugement. En outre, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
21. En outre la décision est suffisamment motivée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français de la préfète du Bas-Rhin en date du 17 octobre 2023 doivent être rejetées. La décision fixant le pays de destination doit être annulée.
23. Eu égard à ce qui précède, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, tout comme celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision fixant le pays de destination est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Procureure de la République près du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (7)
- Formation
- JU MLM (7)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2307615_20231205
Données disponibles
- Texte intégral