TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307616_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Koraitem, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; elle a déposé sa demande sur le site " démarches simplifiées " le 22 juin 2022 et n'a pas été convoquée depuis ; l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier et la maintient dans une situation très précaire ; - la mesure est utile eu égard aux difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 23 février 1997, déclare résider en France depuis plus de sept années. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne, enregistrées le 27 septembre 2023, et non contestées, que Mme A s'est vue attribuer, par les services de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous le 9 janvier 2024 à 13h30 en vue de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour, l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, par ailleurs, par la requérante devant lui être délivrée au terme de ce rendez-vous, sous réserve que son dossier soit complet. L'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 octobre 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2307616_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA