TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307616_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son visa long séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire, le cas échéant de procéder à la délivrance d'un visa long séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Mme B et le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 1. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision d'éloignement en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante camerounaise née le 29 février 1980, réside en France depuis mars 2019 avec ses deux filles nées respectivement en octobre 2016 et août 2022. Il est constant qu'elle est célibataire, qu'elle n'a pas de famille en France, et que ses attaches familiales se situent dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et ses trois sœurs. Au surplus, Mme B ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. La mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, qui pourront poursuivre leur scolarité au Camerou. En outre, il ressort des pièces du dossier que le père du premier enfant de Mme B ne voit plus sa fille depuis des années et ne contribue nullement à son entretien, et que le père du second enfant de l'intéressée, qui est de nationalité allemande, ne vit pas avec la requérante et sa fille, n'entretenant que des relations distendues avec elle. S'il n'est pas contesté que ce dernier verse 200 euros par mois depuis le mois de décembre 2022 pour contribuer à l'entretien de sa fille, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il contribuerait à son éducation. Dans ces conditions, les éléments avancés par Mme B ne suffisent pas à établir que la décision d'éloignement en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles. Par suite, le moyen tiré des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 19 juin 2023, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à l'annulation éventuelle de cette décision, sont renvoyées à l'examen d'une formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2307616_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel