TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307618_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 août 2023, Mme A C B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois mentionnant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gilbert. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 20 octobre 2023, Mme A C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gonneau, président rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour que lui avait présentée Mme B, ressortissante de nationalité espagnole et mexicaine, sur le fondement du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 20 octobre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit () ". L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ". 4. En visant notamment les articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant notamment que Mme B ne justifie pas exercer une activité professionnelle, disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, être descendant, ascendant ou conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, et qu'elle est sans attaches familiales en France, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments de faits caractérisant la situation de l'intéressée, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'UE ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale () ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". Le décret du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active fixe le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active au montant de 607,75 euros pour une personne seule vivant en métropole et dans les départements d'Outre-mer à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2023. 6. Mme B peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 233-1 précité dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné sa situation au regard de l'ensemble des cas prévus par cet article. Toutefois, si elle établit avoir perçu une allocation dénommée " rémunération des formations de Pôle emploi " au cours des mois de janvier à avril 2023 et suivre une formation rémunérée par le même organisme jusqu'au 2 juin suivant, elle ne disposait comme seuls revenus à la date de l'arrêté en litige que du revenu de solidarité active et de l'allocation adulte handicapé lesquels constituent des prestations sociales non contributives qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources au sens et pour l'application des dispositions précitées. Il suit de là que l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il était prévu qu'à compter du mois de septembre 2023 elle perçoive une rémunération pour une entrée en formation, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle constituait une charge pour le système d'assurance sociale. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En l'espèce, Mme B, célibataire et sans enfant, qui a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 54 ans, n'est entrée sur le sol national que très récemment, le 26 décembre 2021 selon ses dires. Dans ces conditions, et nonobstant ses formations professionnelles, le préfet des Hautes-Alpes en prenant l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, et n'a, par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors même qu'elle aurait été contrainte de travailler sans être rémunérée en étant par ailleurs victime de violences tant physiques que psychologiques de décembre 2021 à mars 2022, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Flora Gilbert et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT Le président rapporteur, signé P-Y. GONNEAULa greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2307618_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel