TA44OQTF 6 semaines - 4ème chambreOQTF 6 semaines - 4ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 4ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307618_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. E F, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son intégralité : - il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à son droit à un procès équitable ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant algérien né le 9 juin 1999, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2019. Interpellé à Nantes par les services de police pour défaut de permis de conduire et détention de produits stupéfiants et n'étant pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre le 8 octobre 2020 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Il a de nouveau fait l'objet d'une interpellation le 25 mai 2023 et a été placé en garde à vue par les services de gendarmerie pour maintien irrégulier sur le territoire français et pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance et sans permis et conduite de ce véhicule sous l'emprise de stupéfiants. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont M. F demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. A, son adjoint, à l'effet de signer un arrêté de la nature de ceux dont le requérant demande l'annulation, en toutes les décisions qu'ils comportent, ainsi qu'à Mme B, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement et signataire des arrêtés attaqués, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme D et M. A. Il ne ressort pas du dossier que Mme D et M. A n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et notamment celles du 1° de l'article L.611-1, celles du 3° de l'article L. 612-2 de ce code. Il mentionne également des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, le fait qu'il est très défavorablement connu des services de la police, notamment les nombreux signalements le concernant relatifs à des infractions commises. L'arrêté litigieux qui n'a pas à reprendre tous les éléments concernant M. F comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F, entré en France à l'âge de 19 ans ou 20 ans selon ses déclarations variables sur ce point, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale, ancienne et stable, en France. S'il a expliqué au cours de sa dernière garde à vue être employé depuis août 2022 au sein d'une société réalisant des prestations de ménage, d'abord sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminés puis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, il a également précisé avoir fourni une fausse carte d'identité belge pour obtenir cet emploi. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune pièce du dossier qu'une circonstance particulière ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères, où il a vécu jusqu'à l'âge de presque vingt ans et où il a toutes ses attaches culturelles. Dans ces conditions, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une décision de la cour administrative de Nantes en date du 23 septembre 2021 et qu'il est sans domicile fixe, célibataire, sans enfant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. 6. En quatrième lieu, l'arrêté contesté n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat dans le cadre des procédures pénales dont il fait l'objet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intégration professionnelle dont il se prévaut est particulièrement récente et repose sur des manœuvres dolosives. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En cinquième lieu, l'arrêté contesté ayant été édicté en raison de l'entrée irrégulière de M. F et de son maintien sans titre sur le territoire français en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constituerait pas en France un menace à l'ordre public doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En dernier lieu, la décision obligeant M. F à quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, doivent être écartés les moyens tirés par l'intéressé de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Toutaou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2307618_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel