TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2307619_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'alinéa 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.612-6 à 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, magistrat désigné. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 1er janvier 1989, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 13 août 2021 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile du 17 janvier 2023 et du 9 juin 2023, notifiées le 20 janvier 2023 et le 23 juin 2023. Le 22 novembre 2022, la requérante a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les moyens communs : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes des décisions, qui ne sont pas stéréotypées, que celles-ci mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la référence au parcours de l'intéressée et à sa situation personnelle, les suites données à sa demande d'asile ainsi que la référence à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 juillet 2023. Par suite et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 juillet 2023, qui mentionne l'identité des trois médecins qui l'ont rendu ainsi que celle du médecin qui a établi le rapport au vu duquel ils se sont prononcés, que ce dernier n'a pas siégé au sein de ce collège. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 juillet 2023 qui a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante ne produit aucune pièce ni aucune précision permettant de contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins, ni qu'il ne se serait pas livré à un examen préalable et particulier de sa situation, de sorte que les moyens tirés de l'erreur de droit ainsi que du défaut d'examen préalable et particulier doivent également être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, Mme A a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et a ainsi été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant sa situation. Il lui a été loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Elle n'indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou indications qu'elle n'a pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général de droit de l'Union européenne du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A et le moyen correspondant doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si la requérante soutient s'être établie et intégrée en France et qu'elle y vit avec l'ensemble de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France que le 13 août 2021 à l'âge de 32 ans. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses fils de 17 et 11 ans, ses parents, son frère et ses sœurs. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". En vertu de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 13. La requérante, qui ne fait état d'aucun élément qui puisse être regardé comme une circonstance exceptionnelle justifiant une prolongation du délai de départ volontaire, et qui se borne à faire état de ce qu'indique la directive de l'Union européenne " retour ", n'établit pas que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination 14. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. La requérante, dont la demande d'asile a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine, sans fournir aucune précision ni aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. Pour interdire à Mme A de revenir en France et fixer à un an la durée de cette interdiction, le préfet de la Moselle, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé qu'elle est entrée en France le 13 août 2021, soit depuis deux ans et deux mois à la date d'édiction de la décision, qu'elle ne justifie pas de liens intenses et stables en France, qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, et qu'elle n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires particulières de nature à justifier qu'il ne soit pas prononcé d'interdiction de retour à son encontre. Le préfet, qui n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu les autres critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ainsi suffisamment motivé sa décision et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 11 du présent jugement et en se fondant sur les éléments énoncés au point 19, le préfet n'a pas entaché sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requérante et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, M. RICHARDLa greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2307619_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel