TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2307620_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 2023 et 26 janvier 2024, Mme B G, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner au préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière, en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de carte de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatride et la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Lescarret, représentant Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et verse à l'audience une pièce nouvelle, à savoir une attestation du secours catholique de Tournefeuille en date du 11 janvier 2024, - les observations de Mme G, assistée de M. H, interprète en géorgien, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 17 octobre 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 20 octobre 2022 et par une décision du 31 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision du 9 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 24 janvier 2023, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme G demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le 19 octobre 2022 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration de la Haute-Garonne, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G souffre d'un cancer du sein traité par chimiothérapie et nécessitant un traitement hormonal par Letrozole, avec un suivi régulier par imagerie médicale. Pour refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis, qu'il verse au dossier, émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 mai 2023, lequel indique que l'état de santé de Mme G nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis mentionne également la qualité de médecin rapporteur du Dr A et les signatures des docteurs Theis, Gerlier et Lancino. Si Mme G produit au soutien de sa requête un certificat médical établi par le docteur C, médecin généraliste, attestant de la probabilité qu'en cas de retour en Géorgie, son suivi oncologique ne puisse se faire dans les mêmes conditions qu'en France avec un risque de complications physiques et psychologiques, et si elle se prévaut d'articles de revues spécialisées et de rapports faisant état de dysfonctionnements importants dans le système de santé géorgien et de coûts élevés des traitements, ces éléments, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par le préfet de la Haute-Garonne sur la disponibilité effective d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, si la requérante produit également des échanges de courriers électroniques avec le laboratoire Biogaran, fabriquant du Letrozole, attestant de l'absence de commercialisation en Géorgie de son traitement hormonal, il ressort toutefois de la réponse du laboratoire n'exclue pas la possible commercialisation d'un traitement générique équivalent, mis à disposition par d'autres laboratoires pharmaceutiques en Géorgie. Enfin, les seules estimations du prix du traitement en Géorgie, en fonction des prix pratiqués en France, ne permettent pas, à elles seules, d'attester de l'impossibilité de la requérante de financer l'achat de ses traitements médicamenteux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle. 7. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 10. En l'espèce, la décision contestée a été prise notamment sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est pas contesté que la demande d'asile de Mme G a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2023 et, qu'ainsi, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés contestés, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort dans une situation de compétence liée, au regard des décisions prises par les juges de l'asile, pour prononcer la décision attaquée. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme G est entrée récemment en France, le 17 octobre 2022, et qu'elle n'a été admise au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore sa mère et son fils. En outre, si la requérante doit être regardée comme démontrant sa participation aux activités de la paroisse de l'église Saint Nicolas le Thaumaturge et du centre d'accueil pour les demandeurs d'asile qui l'héberge, si elle est inscrite à des ateliers de français et si elle s'est en partie exprimée en français à l'audience, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire national, eu égard notamment à la faible durée de sa présence en France. Dans ces conditions, Mme G n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la mesure attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ni des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens évoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme G avant d'édicter la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. La requérante soutient qu'elle encourt le risque d'être soumise à des traitements contraires aux stipulations précitées dans la mesure où elle est originaire de la ville de Zagdidi, à proximité de la région de l'Abkhazie occupée par les forces armées russes. Elle fait également valoir qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement médical adapté dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, l'intéressée ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'actualité de ses allégations s'agissant des craintes de persécution en Géorgie et, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement qu'elle ne justifie pas de l'indisponibilité d'un traitement médical adéquat dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2023, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme G doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Lescarret la somme réclamée. D E C I D E : Article 1er : Mme G est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307620
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Chronologie de l'affaire
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TA315 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307620_20240205
TA786 février 2026
DTA_2307620_20260206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2307620_20240205
Données disponibles
- Texte intégral