TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2307621_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure car elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a retiré les décisions en litige par un arrêté du 27 décembre 2023. Vu - l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 décembre 2023 portant retrait de son précédent arrêté du 14 décembre 2023. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 28 juin 2021. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Par un arrêté du 9 janvier 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de l'arrêté du 14 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Si cet arrêté de retrait n'est pas devenu définitif, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête, qui ont perdu leur objet en cours d'instance. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saihi de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Saihi au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307621
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2307621_20240205
Données disponibles
- Texte intégral