TA448ème chambre8ème chambreDésistement
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307621_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. C et Mme B épouse C, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. C en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas réunie de manière régulière ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère frauduleux du mariage ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, instruction ayant été donnée au poste consulaire de délivrer le visa. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, M. C et Mme B épouse C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B épouse C, ressortissante française, demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant un visa de long séjour à M. C en qualité de conjoint de ressortissante française. Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement de M. C et Mme B épouse C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C et Mme B épouse C tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mai 2023 et des conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307621_20240426
Données disponibles
- Texte intégral