TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307623_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour la maintient en situation irrégulière, la place dans une situation précaire et l'expose aux risques de perdre son emploi et d'être contrôlée, placée en rétention et expulsée du territoire français, portant ainsi gravement atteinte à sa liberté contractuelle, à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'agente de guichet n'avait pas compétence pour refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; o elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations public et l'administration ; o elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que, d'une part, son dossier de demande de titre de séjour était complet et que, d'autre part, l'agente de guichet aurait dû lui adresser une demande de pièces complémentaires avant de rejeter son dossier comme étant incomplet ; o elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; o son dossier de demande de titre de séjour était complet au regard des dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'annexe 10 au même code, le préfet du Val-d'Oise n'étant pas fondé à lui opposer l'absence de production d'une décision du 12 octobre 2020 prise à son encontre par le préfet du Maine-et-Loire, décision qu'elle n'a au demeurant jamais eue en sa possession ; o elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne peut refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'une interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée à son encontre par le préfet du Maine-et-Loire, par une décision du 12 octobre 2020 ; o elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est éligible à une régularisation pour motif de vie privée et familiale ; o elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; o elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et personnelle. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il est fondé à refuser l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B, dès lors que l'intéressée n'a pas exécuté l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet du Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, cet arrêté lui ayant été régulièrement notifié et n'ayant fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307590, enregistrée le 6 juin 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 juin 2023 à 09 heures 30. A été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de Me Orum, substituant Me Bertin et représentant Mme B, qui, en présence de cette dernière : o maintient les conclusions de Mme B et demande également à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ; o maintient et précise les moyens de la requête ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12h00, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Mme B, représentée par Me Bertin, a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 21 juin 2023 à 15h49. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 9 avril 1996, est entrée en France le 8 août 2015 sous couvert d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 3 août 2016. Par la suite, elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 9 novembre 2016 au 8 novembre 2018. Par un courrier du 8 novembre 2022, dont la sous-préfecture de Sarcelles (Val-d'Oise) a accusé réception le 14 novembre suivant, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cadre, elle a été convoquée à la sous-préfecture de Sarcelles le 26 avril 2023. Elle soutient qu'à cette occasion, elle s'est vu refuser la délivrance de son titre de séjour au motif qu'elle n'avait pas produit une décision du préfet du Maine-et-Loire en date du 12 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale, en date du 26 avril 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que le contrat de travail de Mme B, qui est employée depuis le 15 février 2021 par l'association " ABC Puériculture " en qualité d'accompagnatrice petite enfance bilingue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, est suspendu depuis le 1er juin 2023, au motif qu'elle n'a pas fourni à son employeur de titre de séjour valide l'autorisant à travailler. Ainsi, la requérante justifie que la décision contestée, qui l'expose aux risques de perdre son emploi et de se retrouver dans une situation financière précaire, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est au demeurant pas contestée par le préfet du Val-d'Oise, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En premier lieu, le moyen invoqué par Mme B, tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin, le point 66 de l'annexe 10 au même code fixe la liste des pièces justificatives à produire dans le cadre d'une procédure d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 dudit code. 7. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant, valant autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à le caractériser. 8. Mme B soutient, sans être contestée, que, lors de son rendez-vous à la sous-préfecture de Sarcelles, le 26 avril 2023, elle s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif qu'elle n'avait pas produit une décision du préfet du Maine-et-Loire en date du 12 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, la production d'une telle pièce n'est pas exigée par les dispositions précitées des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par celles du point 66 de l'annexe à ce code. Par suite, et dès lors qu'il n'a pas été opposé à Mme B le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, le moyen invoqué par cette dernière, tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour était complet, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même le requérant, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 10. En indiquant dans son mémoire en défense que Mme B n'a pas exécuté l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet du Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme faisant valoir une substitution de motif. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, la seule circonstance qu'un étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, d'une interdiction de retour sur le territoire français ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à refuser, pour ce motif, l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Par suite, la substitution de motif sollicitée par le préfet du Val-d'Oise ne peut être accueillie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision orale, en date du 26 avril 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 14. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de convoquer Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision orale, en date du 26 avril 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de convoquer Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 :L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 juin 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307623
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307623_20230627
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