TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307624_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mehl, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de trois mois ;
- elle méconnaît ces mêmes dispositions en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de la délivrance d'une précédente décision d'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée de défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de ses conditions d'entrée en France ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la menace qu'il représente pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant des circonstances humanitaires dont il se prévaut ;
- elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Mehl, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1984, déclare être entré en France le 19 octobre 2020. A la suite de son interpellation le 22 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté du même jour, contesté par la présente requête, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
3. M. A est père d'un enfant de nationalité française né le 30 juin 2023. Il est séparé de la mère de l'enfant, avec laquelle les relations sont très conflictuelles, chacun des deux étant notamment convoqué devant le tribunal correctionnel au mois d'avril 2024 pour des faits de violences commises sur l'autre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a effectué de nombreux achats pour le nouveau-né, qu'il fait chaque mois des virements à la mère de l'enfant et qu'il a engagé des démarches afin d'obtenir un droit de visite et de préserver ainsi son lien avec son enfant. Au regard de ces éléments, et compte tenu de sa situation, il justifie de sa contribution effective, à la date de la décision contestée, à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. BRONNERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307624_20240201
Données disponibles
- Texte intégral