TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2307625_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2023 et 25 janvier 2024,
M. D G C, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est placé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est placé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée dès lors que la préfecture n'a pas fait appel du jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal administratif de Toulouse ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet
de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Mercier, représentant M. G C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. G C, assisté de M. F, interprète en langue arabe soudanais, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant soudanais, déclare être entré sur le territoire français le 2 juin 2020. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 juin 2020. Par une décision du 23 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 21 septembre 2022. Le 11 mai 2023, M. G C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 novembre 2023 le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. G C demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. G C en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé notamment sur l'avis du 24 juillet 2023 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, considérant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux certificats médicaux versés au dossier par le requérant dont le dernier a été établi par le docteur A, psychiatre à l'unité de souffrance psycho-sociale du CHU de Toulouse, que l'intéressé fait l'objet d'un suivi psychiatrique dans cette unité depuis le 24 novembre 2020, qu'il présente une symptomatologie complexe avec intrication somato-psychique qui se manifeste, en particulier, par des troubles majeurs de la cognition d'étiologie en lien avec une lésion neurologique mise en évidence après des séances d'imagerie cérébrale, qu'il présente un trouble important de l'apprentissage et, enfin, qu'au regard du contexte tant familial qu'administratif lié à l'absence de contact avec sa famille restée au Soudan et à l'irrégularité de son séjour en France, il existe un risque élevé de passage à l'acte suicidaire. Il ressort également des pièces du dossier, et particulièrement des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'attestation de soins infirmiers établie le 5 janvier 2024 par
Mme E B, assistante de direction de l'Association centre de soins infirmiers d'Empalot, que M. G C se trouve en situation de dépendance dans ses activités quotidiennes. Par ailleurs, l'intéressé verse au dossier plusieurs ordonnances médicamenteuses attestant de ce qu'il bénéficie d'un traitement à base notamment de Sertraline, de Tercain et d'Atarax. Eu égard à l'ensemble de ces éléments,
M. G C doit être regardé comme établissant la gravité de son état de santé et la relative stabilisation de ce dernier grâce à une lourde prise en charge médicale qui combine traitement médicamenteux et accompagnement socio-psychologique. En outre, il n'est pas contesté par l'administration que cette prise en charge n'est pas disponible au Soudan alors, au demeurant, que le 15 avril 2023, la situation sécuritaire s'est sérieusement aggravée dans ce pays et qu'il ressort des sources publiques disponibles que le conflit armé qui sévit dans l'Etat d'Al-Jazirah, dont est originaire le requérant, entraîne une situation de violence aveugle à l'égard des civils, incompatible avec une prise en charge médicale complète de son état de santé. Dans ces conditions, M. G C est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. G C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas l'unique fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus.
8. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France.
9. Il résulte des motifs explicités au point 5 du présent jugement que le motif d'annulation du refus d'admission au séjour sollicité par le requérant en raison de son état de santé implique le droit au séjour de l'intéressé. Il s'ensuit que l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, quand bien même celle-ci est également fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée par M. G C en raison de l'illégalité du refus de séjour doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il en résulte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 novembre 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet
de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour en qualité d'étranger malade
à M. G C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et qu'il le munisse dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. G C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à
M. G C un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. G C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D G C,
à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2307625Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2307625_20240209
Données disponibles
- Texte intégral