TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2307625_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à cette demande ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il doit être regardé comme étant toujours titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et donc éligible au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1990, a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demande l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial ainsi présentée et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Et aux termes de l'article R. 434-1 du même code : " L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an ; / 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; / 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 28 avril 2022 au 27 janvier 2023, dont M. A était titulaire, était expiré à la date de la décision contestée. L'intéressé ne remplit donc pas la condition de séjour régulier en France sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, exigée par l'article L. 434-2 précité. Si M. A fait valoir qu'il a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de celui-ci, il ne l'établit pas. Par ailleurs, s'il produit sa convocation pour un rendez-vous en préfecture le 26 mai 2023 ainsi qu'un récépissé de demande de carte de séjour établi ce même jour, ces éléments ne permettent pas davantage de regarder la condition de séjour comme satisfaite. Au demeurant, le titre de séjour dont le requérant était titulaire avait une durée de validité d'environ neuf mois, soit une durée inférieure à la durée de validité minimale exigée par les articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 juin 2023
ORTA_2307625_20230613TA6915 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307625_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2307625_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel