TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2307627_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 10, 15, 25 et 30 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été édictée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle a été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il n'a pas été destinataire de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par le rejet de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif dès lors qu'il a introduit un recours contre la décision du rejet de sa demande d'asile et doit bénéficier du maintien sur le territoire français durant son examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Marchetti, substituant Me Laspalles, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en albanais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 1er juillet 1973 à Tirana (Albanie) déclare être entré sur le territoire français le 19 juillet 2023, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 25 juillet 2023. Par une décision du 5 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, M. C ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l'encontre de la décision contestée, dès lors que les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 6. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, l'intéressé a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et des décisions qui l'assortissent. De surcroît, il n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la demande d'asile de M. C a fait l'objet d'une décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 octobre 2023 et que, d'autre part, le requérant est originaire d'Albanie, pays considéré comme pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le droit au séjour de l'intéressé a pris fin à la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que le recours initié à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile n'ait d'influence ni sur le droit au séjour du requérant, ni sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen d'erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. En l'espèce, M. C déclare être entré récemment sur le territoire français, le 19 juillet 2023, et n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 octobre 2023. S'il produit à l'instance des attestations faisant état d'activités de bénévolat et de ce qu'il suit des cours de français, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une intégration particulière sur le territoire français. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, cette dernière a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans leur pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. A cet égard, s'il se prévaut de la scolarisation en France de ses deux enfants mineurs, rien n'indique qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, dans des conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent en France, dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 15. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le préfet n'a pas méconnu le principe du contradictoire. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 16. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant ou qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 17. En cinquième et dernier lieu, dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que M. C ne se prévaut pas de motifs particuliers qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai de départ supérieur, le moyen tiré de l'erreur de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 18. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui précise que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 anciennement L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. En l'espèce, M. C fait valoir en particulier que son frère, résidant en Albanie, a proféré des menaces à son encontre et à l'encontre de son épouse, qu'il a agressé cette dernière à plusieurs reprises, et notamment le 20 juin 2023, et qu'une altercation est intervenue entre son frère et lui ultérieurement. Il indique craindre des violences de la part de son frère en cas de retour en Albanie. Toutefois, le requérant ne verse pas au dossier d'éléments permettant de démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. En conséquence, la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 décembre 2023. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 23. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 24. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. 25. En l'espèce, le requérant demande, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 du présent jugement que M. C soutient faire l'objet de menaces proférées par son frère, qui aurait agressé son épouse à plusieurs reprises et notamment le 20 juin 2023, et qu'il craint des violences de sa part, pour lui-même et pour son épouse. Il a été soutenu à l'audience que le frère du requérant, ainsi qu'il l'a déjà indiqué devant l'OFPRA, présente des troubles psychiatriques et n'accepte pas la confession musulmane de son épouse. M. C fait également valoir que l'OFPRA, dont il produit à l'instance la décision du 5 octobre 2023 prise à son égard, a considéré comme crédibles et étayées ses déclarations sur l'état de santé de son frère et probantes et personnalisées la description de l'altercation et des violences qu'il aurait subies de la part de ce dernier en 2006. Par suite, si ces éléments, qui résultent de la décision de l'OFPRA, et que corroborent les propos convaincants et cohérents que l'intéressé a tenus lors de l'audience, ne permettent pas, en l'état du dossier, d'établir qu'il serait exposé à des risques réels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, ils sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux, dans les circonstances de l'espèce, sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué au soutien de ses conclusions à fin de suspension, à demander la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 4 décembre 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307627
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2307627_20240219