TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307628_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Keita, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de dix euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen sous astreinte de dix euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartient au tribunal administratif de Marseille d'apprécier. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré des violences et des menaces de mort qui auraient été exercées contre son épouse méconnait la présomption d'innocence ainsi que les stipulations de l'article 6, paragraphes 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a jamais été renvoyé devant une juridiction pénale pour les faits de violence qui lui sont imputés ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les article 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Balussou a lu son rapport au cours de l'audience publique. M. B et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 4 mai 1989, serait entré en 2016 sur le territoire français. Il s'est marié avec une ressortissante française le 9 septembre 2022. Il a été interpellé le 22 juillet 2023 et, par un arrêté du 23 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a notamment obligé à quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. La décision attaquée vise les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. B ne peut justifier être rentré régulièrement en France en l'absence du visa prévu par l'article 11 de l'accord franco-tunisien précité, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne satisfait aux conditions requises ni pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ni pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles 7 ter et 10 du même accord ou des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle précise que l'épouse de M. B a été victime de violences le 9 septembre 2022 et que si l'un des frères du requérant demeure sur le territoire français, sa mère et deux de ses sœurs résident en Tunisie. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". Aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous les réserves liées à l'ordre public et à la polygamie rappelées aux articles L. 412-5 et L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il y soit entré régulièrement. 5. Il est constant que M. B ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Pour ce seul motif, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention " vie privée " et familiale au motif de son mariage avec une ressortissante française. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B produit une confirmation de rendez-vous pour sa première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, la réception de ce document ne lui confère aucun droit au séjour sur le territoire français. 7. En quatrième lieu, la décision de prendre à l'encontre d'un ressortissant étranger une obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité. Par suite, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de ces mesures ni les principes constitutionnels régissant la matière répressive dont la présomption d'innocence ni les stipulations de l'article 6, paragraphes 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ce principe et de ces stipulations. 8. En cinquième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir, à l'encontre du motif retenu dans la décision attaquée et faisant référence à des violences exercées sur son épouse, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une instance pénale dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement se fonder sur ce motif en raison de l'indépendance des procédures administratives et pénales. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le frère de M. B réside régulièrement en France. En revanche, le requérant est marié à une ressortissante française, ce mariage était très récent à la date de la décision attaquée et le couple n'a pas d'enfant. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier dont celles établies lors de sa garde à vue du requérant par les services de police qu'il a été interpellé pour des faits de violence et violences aggravées et menaces de mort réitérées sur conjoint, faits dont il ne conteste pas la matérialité. De plus, s'il produit une promesse d'embauche ainsi que des attestations dans lesquelles sont indiquées son activité bénévole de coiffeur, ces éléments sont insuffisants pour considérer qu'il connaît une insertion socio-professionnelle notable. En outre, il est constant que sa mère et deux de ses sœurs résident toujours en Tunisie, son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'au moins l'âge de 25 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 11. En septième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit de se marier dès lors qu'il est déjà marié. 12. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment et contrairement à ce que soutient M. B, il dispose en Tunisie de membres de sa famille et ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne présente que d'une promesse d'embauche insuffisante pour établir l'existence d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. B. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2307628_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel