TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2307629_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023, s'étant substituée à la décision implicite du 15 mars 2023, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à compter de la notification du jugement à intervenir, de le reconnaître prioritaire et devant être relogé en urgence ou, à défaut, d'enjoindre à cette commission de réexaminer son dossier. Il soutient que la taille et la typologie du logement ne sont adaptée à ses besoins et que le nombre de chambres est insuffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de M. A. Une note en délibéré a été produite par M. A le 15 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 4 novembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a implicitement rejeté cette demande, le 15 mars 2023, avant de prendre une décision expression de rejet le 27 avril 2023 aux motifs, d'une part, que " si le délai anormalement long d'attente est atteint, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant déjà logé dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités (T3 de 65m² avec un taux d'effort de 18%) ", d'autre part, que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur-occupation invoquée, laquelle n'est pas avérée (52 m² prévus par les textes, 65 m² dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D.542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ", enfin, que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant étant logé dans le parc social à l'adresse de la présente décision ". M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision qui s'est substituée à la décision implicite de rejet du 15 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement. Par ailleurs, la circonstance que le demandeur soit déjà locataire d'un logement social n'exclut pas qu'il puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 15 décembre 2022, déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris au motif, notamment, qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, et qu'il vivait dans un logement sur-occupé. Pour refuser de reconnaître la demande de M. A comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris, sans remettre en cause l'ancienneté de la demande de logement social présentée par l'intéressé, a estimé, notamment, que la situation exposée par l'intéressé ne relevait pas de l'urgence, au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation, au motif que l'intéressé était déjà logé dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités et que la situation de sur-occupation n'était pas avérée. Or, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a relevé la commission de médiation, le loyer du logement dans lequel réside l'intéressé et sa famille qui représente un taux d'effort de 18% ne semble pas inadapté au regard de leurs capacités financières. Il ressort également des pièces du dossier que le logement de type 3 où réside actuellement le requérant et sa famille présente une surface habitable de 65 m². Cette surface est donc supérieure à la surface habitable minimale de 52 m², prévue pour six personnes, au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Si M. A allègue que la composition de son logement n'est pas adaptée aux besoins de sa famille, le mauvais agencement ne saurait être regardé comme une sur-occupation au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, s'il indique à l'audience que son fils a été diagnostiqué en août 2023 autiste et qu'une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris est en cours d'instruction, ces circonstances sont postérieures au 27 avril 2023, date à laquelle la commission de médiation a statué. Par suite, la commission de médiation de Paris, en estimant que la situation exposée par M. A ne permettait pas de caractériser une situation d'urgence à être relogée, ni une situation de sur-occupation du logement, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. Toutefois, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2307629_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel