TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307630_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 août 2023, 28 août 2023 et 20 septembre 2023, M. D A, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50% prononcée le 17 mai 2023 ; 2°) de l'indemniser des préjudices subis. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale ; - il ne comprend pas la sanction dont il est l'objet ; - il a respecté les rendez-vous fixés ; - il est endetté et connaît une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires. Il fait valoir que : - après réexamen de la situation de M. A, il a pris une décision par laquelle il a procédé au versement des sommes retenues à la suite de la décision du 17 mai 2023, - M. A n'a pas présenté de demande indemnitaire, de sorte que le contentieux n'est pas lié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme B et Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Considérant qu'il n'avait pas signé dans les délais impartis un contrat d'engagement réciproque, M. A a fait l'objet, par décision du 17 mai 2023, d'une mesure de réduction de 50% de son allocation. L'intéressé était également informé que s'il n'engageait aucune démarche pour régulariser sa situation, ses droits seraient clos dans un délai de deux mois. Il a formé un recours administratif préalable notifié le 27 juillet 2023. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la sanction citée plus haut, et par suite, le remboursement des sommes retenues. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte d'une attestation de paiement de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 28 février 2025 que les droits de M. A au revenu de solidarité active ont été rétablis à compter du 1er juin 2023, et qu'il a bénéficié d'un rappel de ses droits sur la période de juin à août 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Si M. A sollicite l'indemnisation de ses préjudices, ces conclusions sont irrecevables en l'absence d'une demande indemnitaire préalablement formée devant l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département des Bouches-du-Rhône doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est rejetée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2307630
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2307630_20250331
Données disponibles
- Texte intégral