TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307631_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Icard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au président de l'Université Paris XIII de l'inscrire à la plus proche session du certificat " sauvetage et sécurité en milieu aquatique ", conformément au dispositif de l'arrêt n° 21VE03336 rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Université Paris XIII la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1606937 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B, tendant notamment à l'annulation de la délibération du jury d'examen de l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " de l'université Sorbonne Paris Nord (Paris XIII) en date du 11 juin 2016. Par un arrêt n 18VE00218 du 31 août 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la délibération du jury d'examen de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016 refusant à M. B la validation de l'unité d'enseignement (UE) " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " au titre de l'année universitaire 2015-2016 et réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a de contraire à son arrêt. Par un arrêt n° 21VE03336 du 14 avril 2022, la Cour administrative d'appel de Versailles, saisie par M. B d'une demande tendant à obtenir l'exécution de son arrêt du 31 août 2020, a notamment enjoint à l'université Paris XIII d'adopter un règlement d'examen, au titre de l'année 2015-2016, en ce qui concerne l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " et d'organiser la tenue des épreuves, si M. B souhaite encore s'y présenter, dans un délai de huit mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'Université Paris XIII de l'inscrire à la plus proche session du certificat " sauvetage et sécurité en milieu aquatique ", conformément au dispositif de l'arrêt n° 21VE03336 du 14 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère urgent ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () ". 5. Ainsi qu'il a été dit, la présente requête tend à ce qu'il soit enjoint au président de l'Université Paris XIII d'inscrire M. B à la plus proche session du certificat " sauvetage et sécurité en milieu aquatique ", alors que par un arrêt n° 21VE03336 du 14 avril 2022, la Cour administrative d'appel de Versailles a déjà enjoint à l'Université Paris XIII d'adopter un règlement d'examen, au titre de l'année 2015-2016, en ce qui concerne l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " et d'organiser la tenue des épreuves, si M. B souhaite encore s'y présenter, dans un délai de huit mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les conclusions de M. B dans la présente instance relèvent de la procédure d'exécution des décisions de justice et ne peuvent être présentées devant le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande de liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée dans son arrêt du 14 avril 2022, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et elle peut donc être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2307631_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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