TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307632_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 23 février 2024 sous le n° 2307632, M. D demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour. Il soutient que son dossier et complet que l'attitude du préfet le place en situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B n'est pas motivée et qu'elle est irrecevable. II) Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2400205, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour. Il soutient que son dossier et complet que l'attitude du préfet le place en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 février 2024, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B. 1.Les requêtes n° 2307632 et 2400205 ont trait à la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction, qu'en date du 20 janvier 2024, le préfet de la Moselle a pris un arrêté visant le requérant et portant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions présentées par M. B devant le juge des référés tendent à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 15 mars 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan 2 et 2400205
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2307632_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel