TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307633_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il est hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement depuis 2020, qu'il n'a jamais refusé de proposition de logement et que le fait de bénéficier d'un dispositif de labélisation accord collectif n'a pas pour objet de l'empêcher de solliciter la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi le 2 juin 2023 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la décision du 4 juillet 2023, dont M. B sollicite l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. La commission de médiation des Yvelines a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B après avoir indiqué que l'intéressé, s'il est pris en charge dans une structure d'hébergement, bénéficie d'un autre dispositif d'accès au logement, à savoir d'une labellisation au titre des accords collectifs départementaux, et a refusé une proposition de logement le 26 décembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B, demandeur d'un logement social depuis le 18 mai 2021, est hébergé de manière temporaire au sein d'un foyer de jeunes travailleurs depuis 2020, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B fait valoir sans être contredit qu'il n'a pas refusé de logement mais qu'il était absent quelques jours à la date à laquelle une visite lui a été proposée. Il se trouve ainsi dans l'une des situations visées par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 4 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre chargé du logement et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, signé F. LutzLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307633
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2307633_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel