TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307635_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 et régularisée le 5 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, la société civile de moyens (SCM) Burg A, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2023 de rejet de sa réclamation tendant à la décharge de la contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de l'établissement situé 116, rue d'Espagne à Toulouse. Elle soutient que : - elle n'est plus titulaire depuis le 11 août 2023 d'un bail à usage professionnel à l'adresse mentionné dans l'avis d'impôt 2023, au 116 route d'Espagne à Toulouse, et les deux associés, qui exercent leur activité professionnelle à deux autres adresses différentes depuis le 12 août 2021, sont assujettis à ce titre une cotisation foncière des entreprises ; - elle justifie n'exercer aucune activité professionnelle dans cet établissement ; - le fait générateur de la cotisation foncière des entreprises étant attaché à l'utilisation de tout ou partie d'un bien immobiler à des fins professionnelles, l'administration ne pouvait légalement motiver le rejet de sa demande de dégrèvement au motif qu'elle était " () toujours dans l'attente des formalités de dissolution /cessation () ". Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCM Burg A, qui était spécialisée dans les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2023 à raison de l'établissement situé 116, route d'Espagne à Toulouse. A la suite du rejet de sa réclamation le 29 novembre 2023, la SCM Burg A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité () ". 3. La SCM Burg A soutient qu'elle n'a plus exercé d'activité dans l'établissement situé 116, rue d'Espagne à Toulouse à compter du 11 août 2023, qu'elle n'est plus titulaire depuis cette date d'un bail à usage professionnel, que les deux associés exercent leur activité professionnelle à deux autres adresses différentes et qu'elle n'était ainsi plus redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année en litige. Elle produit notamment, à cet effet, des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire dont celui du 15 mars 2018 décidant de la dissolution par anticipation de la société, une lettre de licenciement pour motif économique adressée à une salariée de la société le 29 mars 2018 et une attestation du 6 septembre 2024 d'un cabinet d'expert comptable selon laquelle la société " n'a plus d'activité depuis l'anne 2020, () les déclarations de TVA sont déposées avec la mention "néant" depuis le mois de mai 2020. En 2021, si des recettes ont été comptabilisées, c'est au titre des apports faits par les associés pour les besoins de la liquidation. Pour les années 2022 et 2023, aucune recette n'a été comptabilisée ". Toutefois, la société requérante ne produit aucun procès-verbal d'assemblée générale constatant la fin des opérations de liquidation ni de déclaration de cessation d'activité déposée auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Il est d'ailleurs constant que la société n'a pas sollicité la modification du registre du commerce et des sociétés pour prendre en compte la cessation de son activité. Au demeurant, l'administration fiscale produit un état de situation au répertoire SIRENE daté du 18 juin 2024 mentionnant que la SCM Burg A demeurait toujours active à l'adresse en cause à cette date. Ainsi, et alors même que la constatation de la cessation d'activité d'une entreprise n'est subordonnée à aucune condition de forme, il ne résulte pas de l'instruction que la SCM Burg A aurait cessé toute activité dans l'établissement situé 116, rue d'Espagne depuis le mois d'août 2023 ainsi qu'elle le soutient. En outre, la circonstance que M. A exerce en qualité d'entrepreneur individuel à une adresse différente est sans incidence sur l'imposition en litige dès lors qu'il exerce en qualité de personne physique une activité imposable à la cotisation foncière des entreprises distincte de celle de la société requérante. Dans ces conditions, la SCM Burg A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2023 à raison de l'établissement situé au 116, route d'Espagne à Toulouse, en application du I de l'article 1447 du code général des impôts et du I de l'article 1478 du même code. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCM Burg A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCM Burg A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCM Burg A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO La première assesseure, N. SODDULa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2307635_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel