TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307635_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par un autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est dépourvue d'un examen complet et sérieux de sa situation et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, présentées par le préfet des Hauts-de-Seine, ont été enregistrées le 31 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. B indique maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 19 septembre 1979, est entré en France le 18 décembre 2011 muni d'un visa et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 février 2023. La demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 mars 2023 a fait l'objet d'un classement sans suite le 15 mars suivant au motif que le jugement de placement de ses enfants faisait défaut. M. B demande l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du recours, le 6 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B la carte de séjour pluriannuelle sollicitée. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de refus de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307635
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307635_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2307635_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel