TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307636_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, comprenant l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement adapté à Marseille, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : elle est en situation de vulnérabilité, veuve, isolée, âgée, souffrante, sans ressources et sans hébergement stable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée : elle ne lui permet pas d'en comprendre les raisons et ne fait pas état de la situation médicale qu'elle a fait valoir ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel en vue d'évaluer sa vulnérabilité, en violation de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
- elle n'a pas été informée des conséquences d'un refus d'orientation vers un autre département, en violation de l'article L. 551-10 du CESEDA, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- elle n'a pas été assistée par un interprète lors de l'offre de prise en charge et d'hébergement, en méconnaissance des articles L. 551-10 et L. 141-3 du CESEDA ;
- la décision est dépourvue de base légale : le motif qui lui a été opposé ne figure en effet pas parmi ceux qui peuvent être opposés dans le cadre de l'article L. 551-16 du CESEDA ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que contrairement à ce qui lui a été opposé, elle a fourni les informations nécessaires à l'instruction de sa demande, notamment d'ordre médical et que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2307634 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 août 2023 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Hogedez a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger, représentant Mme A B qui a renouvelé, en les précisant, les moyens de sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, de nationalité afghane, a déposé une demande l'asile le 11 janvier 2023 et a accepté ce même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Des divers échanges avec les services de l'OFII, il ressort que la requérante a indiqué privilégier un hébergement à Marseille pour rester proche de son fils, bénéficiaire de la protection subsidiaire et des hôpitaux marseillais ; où elle est suivie médicalement. Par décision du 11 mai 2023, l'OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé un hébergement qui lui a été proposé à Avignon.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article L 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
4. Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ()". Aux termes de l'article R. 551-16 du même code : " À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ".
5. En l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que Mme A B n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de l'offre d'hébergement ni n'a été informée des conséquences d'un refus d'orientation vers un autre département, de ce que la décision est dépourvue de base légale au regard des cas dans lesquels, en vertu de l'article L. 551-16 du CESEDA, les conditions matérielles d'accueil peuvent être retirées, enfin de ce que la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait, compte tenu des documents médicaux produits et de sa situation de vulnérabilité sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette décision ayant pour effet de priver la requérante de toutes ressources et d'un hébergement, alors qu'elle souffre de multiples problèmes de santé, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que l'exécution des effets de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A B doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de Mme A B dans un délai de sept jours à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Sous réserve que Me Atger, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Atger, avocate de Mme A B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à l'office français de l'intégration et de l'immigration et à Me Lucie Atger.
La juge des référés,
Signé
I. HOGEDEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2307636_20230919
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