TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307642_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Versailles, et dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en raison de l'atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant âgé de 9 ans qu'elle élève seule ; sa situation administrative a été affectée par cette décision implicite de refus ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'est pas motivée en dépit d'une demande de communication des motifs ; elle est également entachée d'une erreur de droit car elle est parent d'un enfant français dont elle contribue à l'éducation et à l'entretien ; pour les mêmes raisons, elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et car elle est intégrée en France ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir que Mme A est déjà titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 26 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2307641 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Fraisseix a lu son rapport et entendu :
- Me Garavel, représentant Mme A, non présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne, en particulier, que la requérante est en situation régulière depuis 2015 et est mise en possession de récépissés depuis septembre 2019 ; en outre, le fait d'être bénéficiaire d'un nouveau récépissé est sans incidence sur la décision querellée ;
- Me Capuano, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur l'absence d'urgence dès lors que la requérante est placée sous récépissé valable jusqu'au 26 octobre 2023 ; le prétendu père de son enfant a déjà reconnu une dizaine d'enfants et un signalement a été effectué auprès du procureur de la République et en outre, il ne contribue pas à l'entretien de cet enfant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 12 décembre 1980, a obtenu une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français depuis le 9 septembre 2015 et mise en possession d'un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " valable du 9 septembre 2017 au 8 septembre 2019. Mme A a sollicité le 16 février 2023 auprès de la préfecture de l'Essonne le renouvellement de son droit au séjour, sans réponse à ce jour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. En défense, le préfet de l'Essonne valoir que la requérante est titulaire depuis le 27 juillet 2023 d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 26 octobre 2023 et conclut dans ces conditions au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension. Toutefois, d'une part, par sa requête, Mme A ne demande pas la suspension de la décision de refus de renouvellement de son récépissé, mais la suspension de la décision implicite de délivrance d'un renouvellement de titre de séjour. D'autre part, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A n'est toujours pas titulaire de son nouveau titre de séjour dont la date de fabrication et de remise n'est d'ailleurs pas précisée par le préfet. De plus, il n'est pas rare que, dans des cas identiques, compte tenu notamment des délais de fabrication, la remise du titre ait lieu après la date de fin de validité de celui-ci. Par conséquent, contrairement à ce que conclut le préfet de l'Essonne, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. D'une part, Mme A peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et le préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucune défense, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption d'urgence. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A, a obtenu un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " valable du 9 septembre 2017 au 8 septembre 2019 qui lui a été délivré en qualité de parent d'enfant français. Elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour le 16 février 2023 et la préfecture de l'Essonne a prorogé la validité de sa carte de séjour par un récépissé valable du 16 février 2023 au 15 mai 2023. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme justifiant de la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
7. Il résulte de l'instruction que Mme A élève seule son enfant âgé de 9 ans. Elle a d'ailleurs été conduite à saisir le juge aux affaires familiales d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant et à la pension alimentaire ou droit de visite devant le désintérêt du père de l'enfant pour celui-ci. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet de l'Essonne jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que le préfet de l'Essonne procède à un réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre dans un délai de 8 jours et durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA783 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2307642_20231003
Données disponibles
- Texte intégral