TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307642_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A D, agissant en son nom propre et pour le compte du jeune B C D, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à B C D un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans l'appréciation de sa situation et de celle du jeune B C ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de rejoindre sa kafil en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Un visa de long séjour en qualité de visiteur a été sollicité pour le jeune B C D, ressortissant algérien né le 16 juillet 2005, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 27 novembre 2022, cette autorité a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 25 mars 2023, dont Mme A D, sœur du jeune B C D, demande au tribunal l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. D'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de visiteur peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D'autre part, il ressort expressément des mentions de l'accusé de réception qu'elle a adressé au conseil de la requérante que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par la décision du 27 novembre 2022 de l'autorité consulaire française en Algérie tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont la requérante a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, la met à même de contester utilement le refus de visa en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal d'enquête établi le 9 mai 2022 par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Bejaia (Algérie), que Mme D a initié des démarches afin de se voir confier le jeune B C D. Toutefois, en ne produisant ni acte notarial ni jugement portant acte dit de kafala, elle n'établit pas être titulaire de l'autorité parentale sur lui. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune B C D serait isolé dans son pays de résidence, où il vit depuis sa naissance avec ses parents et y est scolarisé. La seule circonstance que Mme D, qui n'est pas empêchée de lui rendre visite en Algérie, disposerait des capacités pour l'accueillir ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur serait de venir en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même de ceux tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dans la situation de Mme D et du jeune B C D, qui ne sont, au demeurant, assortis d'aucune précision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307642_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel