TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307643_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a refusé de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Longpont-sur-Orge ou aux services compétents de cette commune de délivrer un certificat de non-opposition dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom qui sont toutes deux soumises à des engagements ; la décision attaquée porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que les sociétés sont titulaires d'une décision de non-opposition née le 9 janvier 2023 et qu'ainsi la décision litigieuse méconnaît l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par son maire et ayant pour avocat Me Chaineau conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser une somme de 1 000 euros en application dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête était dépourvue d'objet antérieurement à son enregistrement, le certificat de non-opposition ayant été délivré et réceptionné par la société Cellnex dès le 23 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex déclarent se désister purement et simplement de leur recours mais maintiennent leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2305845 par laquelle les sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 novembre 2021, le maire de Longpont-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable présentée par la SAS Cellnex France pour la réalisation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile. Par une ordonnance n° 2201808 du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, d'autre part, enjoint à la commune de Longpont-sur-Orge de réexaminer cette déclaration préalable. Par un jugement du 6 décembre 2022 n°2200178, le tribunal a annulé l'arrêté du 15 novembre 2021 et enjoint au maire de la commune de réexaminer la déclaration préalable. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de Longpont-sur-Orge s'est de nouveau opposé à la déclaration préalable. Par un jugement n°2203581 du 16 décembre 2022 le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 avril 2022 et enjoint au maire de réexaminer la déclaration préalable déposée le 15 octobre 2021. Par un courrier du 12 avril 2023, notifié le 19 avril 2023, les sociétés requérantes ont sollicité la délivrance d'un certificat de non-opposition à la déclaration préalable DP n°09 134 721 10 115. Par la présente requête les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet qui aurait été opposée à cette demande. 2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, les société Bouygues Télécom et Cellnex France ont déclaré se désister de leur requête à l'exception des conclusions relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Article 2 : Les conclusions des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Longpont-sur-Orge présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée la commune de Longpont-sur-Orge et aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Fait à Versailles, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2307643_20231006
Données disponibles
- Texte intégral