TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307644_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août et le 7 septembre 2023, la société chez Anis Frica, représentée par Me Lefebvre-Goirand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a décidé la fermeture au public du commerce alimentaire de détail " Epicerie du Pont " tous les jours de 21 heures à 6 heures jusqu'au 30 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Salon-de-Provence d'autoriser l'ouverture de cet établissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté litigieux, d'une part, porte une atteinte grave et immédiate à la situation économique et financière de l'établissement, entraînant une perte de chiffre d'affaires significative, du fait d'une diminution de sa fréquentation, eu égard notamment à la concurrence d'une autre épicerie voisine, et de son activité, et ce alors qu'il est justifié de charges importantes, ainsi qu'à celle de son gérant, et va la contraindre à mettre un terme au contrat de travail de son salarié et, d'autre part, porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; la vente à emporter de boissons alcoolisées ne représente qu'une part de son chiffre d'affaires ; il n'y a pas d'urgence à exécuter la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci : * est insuffisamment motivé ; * est entaché de vices de procédure, en l'absence de procédure contradictoire et de l'avertissement prévu par les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; * est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions précitées du code de la santé publique quant à la durée de la fermeture, en ce que le lien direct entre la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation et les prétendus troubles n'est pas démontré, en ce que la période de fermeture n'est pas justifiée, qu'il s'agisse de la plage horaire ou de la durée totale de la fermeture sur le plan calendaire, et en ce qu'il n'est pas démontré que la mesure de police administrative est intervenue antérieurement à une suite judiciaire ; * est manifestement imprécis s'agissant du lien entre les faits évoqués et elle-même, du nom des commerces en détail auxquels il est fait référence, de la raison d'une fermeture de nuit, de la nature précise des troubles auxquels il est fait référence et du lien précis entre les troubles évoqués et la fermeture de nuit de l'établissement ; * est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2307643 ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2023 à 10 heures 30, en présence de Mme Boyé, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu les observations de Me Lefebvre-Goirand, représentant la société chez Anis Frica, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête, et de Me Voskarides substituant Me Blanchard, représentant la commune de Salon-de-Provence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société chez Anis Frica, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2023 du maire de la commune de Salon-de-Provence portant fermeture au public du commerce alimentaire de détail " Epicerie du Pont " tous les jours de 21 heures à 6 heures jusqu'au 30 novembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 3. En revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société chez Anis Frica une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Salon-de-Provence et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société chez Anis Frica est rejetée. Article 2 : La société chez Anis Frica versera à la commune de Salon-de-Provence une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société chez Anis Frica et à la commune de Salon-de-Provence. Fait à Marseille, le 14 septembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2307644_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel