TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307645_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 28 juin 2023, M. A B représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée par le tribunal judiciaire de Meaux le 22 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 : - le rapport de Mme Lunshof, - les observations de Me Legrand, représentant M. B, présent, assisté de M. C interprète en langue Kurde reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir qu'il est kurde, que l'empêcher de poursuivre une vie familiale stable en France où il est parfaitement intégré constitue un traitement inhumain et que son état de santé fait obstacle à son éloignement ; - et les observations de Me Kerkéni représentant le préfet de l'Essone qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a fait l'objet par un jugement prononcé le 22 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Meaux à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté en date du 7 juin 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre d'un étranger emporte de plein droit la reconduite à la frontière du condamné et que l'exécution d'une telle mesure ne nécessite l'intervention d'aucun arrêté préfectoral de reconduite. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En revanche, il ne lui appartient pas de prendre en compte les conséquences de l'éloignement sur la situation familiale de l'étranger en cause, dès lors que le principe de l'éloignement résulte de la décision de la juridiction judiciaire. 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D E, cheffe de bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de la fixation du pays de renvoi qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 9. En cinquième lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du par lequel le Tribunal judiciaire de Meaux a condamné M. B à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de l'Essonne, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Le requérant soutient que compte tenu de son état de santé, il risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la séparation avec son enfant et sa compagne constitue un traitement inhumain. Toutefois, d'une part, les éléments relatifs à son état de santé ne démontrent pas de risque en cas de retour dans son pays d'origine, et d'autre part, il n'appartient pas au préfet de prendre en compte les conséquences de l'éloignement sur la situation familiale de l'étranger en cause, dès lors que le principe de l'éloignement résulte de la décision de la juridiction judiciaire. Par suite le préfet de l'Essonne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B, fixer la Turquie comme pays de destination. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 ne peuvent qu'être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, M. LUNSHOFLa greffière, N. BAALI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2307645_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel