TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307646_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme E D, épouse A B, représentée par Me Lahmer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui faire délivrer ce visa dès la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle s'appuie sur des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son mariage avec M. D n'avait pas pour but de lui permettre de se maintenir sur le territoire français régulièrement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D épouse A B, ressortissante tunisienne née le 5 août 1980, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, le 23 janvier 2023, n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision du 23 mars 2023, dont Mme D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à Mme D le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce que le parcours de l'intéressée démontre que son mariage avec M. A C n'a d'autre but que de lui permettre de disposer d'un droit au séjour en France. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que les époux A C se sont mariés le 31 décembre 2021, neuf ans après l'entrée de Mme D sur le territoire français, qui s'y est maintenue irrégulièrement, et que ce mariage n'a pas fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République. Si ce mariage a été célébré un mois après le recours formé par la requérante contre le rejet de sa demande de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en conséquence, et si l'absence d'éléments permettant d'établir les circonstances de leur rencontre sont de nature à faire douter de l'intention matrimoniale de Mme D et de M. A C, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une facture de gaz, d'une attestation d'assurance et de l'avis d'imposition de 2021 sur lesquels figurent leurs deux noms, des photographies les montrant ensemble en France et des attestations de leurs proches, qu'ils disposaient d'une communauté de vie avant le départ de Mme D pour la Tunisie. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A C s'est rendu en Tunisie entre le 9 et le 25 septembre 2022, et que Mme D a déclaré une grossesse au cours du mois d'octobre 2022. En outre, les requérants sont en recherche de causes d'infertilité depuis 2023, ainsi qu'il ressort des comptes-rendus d'analyses médicales effectuées par M. A C. Dès lors, ils établissent avoir un projet de vie commune. Par ailleurs, il ressort de l'avis d'imposition du couple établi en 2022, que les revenus de 4 114 euros de Mme D, qui indique être prise en charge financièrement en Tunisie par sa famille et sa belle-famille, ne lui permettent pas de contribuer aux charges du ménage. M. A C, qui a disposé, au titre de l'année 2021, d'un revenu de 16 253 euros, lui apporte, d'ailleurs, ponctuellement, et dans la limite de ses moyens, une aide financière. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en rejetant le recours formé contre le refus de délivrance du visa sollicité au motif tiré que le mariage de M. A C et de Mme D avait pour unique objectif de permettre à cette dernière d'obtenir un droit au séjour sur le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme D, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D, épouse A C, un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, épouse A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307646_20240415
Données disponibles
- Texte intégral