TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307646_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police a annulé sa décision du 9 mai 2022 l'élevant au 6 échelon du grade de brigadier-chef de police à compter du 1er mars 2022. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas motivée ; - est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli - les conclusions de Mme Nikolic rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, brigadier-chef de police, est affecté à la direction régionale de la police judiciaire la préfecture de police de Paris. Par une décision en date du 9 mai 2022, le préfet de police l'a élevé au 6ème échelon du grade de brigadier-chef de police à compter du 1er mars 2022. Par une deuxième décision, en date du 2 décembre 2022, cet avancement d'échelon a été annulé. M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ". 3. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage et ne peut être retirée, sauf dispositions législatives contraires ou demande en ce sens de l'intéressé, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. 4. En l'espèce, par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de police a élevé le requérant au 6ème échelon du grade de brigadier-chef de police à compter du 1er mars 2022 avec un indice majoré de 539. Cette décision constitue pour le requérant une décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait donc être retirée que dans le délai de quatre mois conformément aux dispositions précitées. Aussi, les droits que l'intéressé a acquis afférents à une rémunération à l'indice majoré de 539 s'opposent au retrait opéré le 2 décembre 2022 par la décision attaquée, intervenue plus de quatre mois après la décision de changement d'échelon. Par suite, et en dépit de l'illégalité de la décision initiale, le préfet de police a commis une erreur de droit en procédant au retrait de l'arrêté du 9 mai 2022 postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois. En outre, si le préfet de police fait valoir, à bon droit, que le changement d'échelon du requérant était conditionné à son appartenance au grade de brigadier-chef de police, ce qui n'était plus le cas depuis sa promotion en tant que major, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la dérogation prévue à l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cet article ne permet pas le retrait, sans condition de délai, d'une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie, mais uniquement son abrogation. Les conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être accueillies. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 décembre 2022 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2307646_20240627
Données disponibles
- Texte intégral